CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01763_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2002909 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 juin et 5 juillet 2021, M. B, représenté par Me Adjalian, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
- ils ont considéré à tort que l'arrêté contesté était suffisamment motivé ;
- ils ont considéré à tort que le préfet des Hauts-de-Seine avait procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- ils ont considéré à tort que la décision litigieuse n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1984 à Bouanz, a déclaré être entré en France le 16 janvier 2013. Le 9 janvier 2020, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 février 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce et écarté à tort les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen commun soulevé à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
4. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3. et 4. du jugement entrepris.
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. M. B reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant aux conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle. Il soutient qu'il réside en France depuis 2013, qu'il travaille depuis de nombreuses années, qu'il est marié depuis 2018 et a eu deux enfants nés en France. Toutefois, pour justifier de sa présence en France avant l'année 2015, l'intéressé ne produit que quelques documents constitués, notamment de lettres de la Banque postale, de documents relatifs à sa demande d'asile et d'avis d'imposition ne mentionnant aucun revenu, qui ne suffisent pas à démontrer la continuité de son séjour sur le territoire avant cette année. Par ailleurs, si le requérant produit des bulletins de salaire épars établis au nom d'un tiers à compter du mois de décembre 2013 au titre d'un emploi à temps partiel d'agent de service et la lettre de licenciement, des bulletins de paie au titre d'un emploi d'agent d'entretien à temps partiel qu'il a occupé du mois de novembre 2018 au mois de novembre 2019, établis au nom d'un tiers et une attestation de concordance, ces éléments ne permettent pas de démontrer l'ancienneté et la stabilité de son intégration professionnelle. Par ailleurs, M. B n'établit pas la réalité et l'ancienneté de la vie commune entretenue avec sa conjointe, qui est, au demeurant, également en situation irrégulière et qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 3 mai 2019. Enfin, M. B et sa conjointe sont parents de deux enfants de nationalité mauritanienne nés le 17 février 2016 et le 16 avril 2019, qui sont en mesure de débuter ou de poursuivre une scolarité en Mauritanie. Ainsi, M. B ne justifie d'aucun obstacle à que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Par suite, le moyen doit être écarté. Dans ces conditions, M. B, qui s'est maintenu irrégulièrement en France nonobstant une précédente mesure d'éloignement du 19 novembre 2018 dont il a fait l'objet, n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 5. de la présente ordonnance, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
7. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. B n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 13 septembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01763_20220913
Données disponibles
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