CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_21VE01773_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Morainvilliers-Bures a délivré à M. et Mme C un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AD n°54 p et section AD n°400 p, située 7 ruelle du Moulle, ainsi que la décision du 11 avril 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1904537 du 16 avril 2021 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2021 M. A, représenté par Me Ansquer, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 janvier 2019 ainsi que la décision du 11 avril 2019 rejetant son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Morainvilliers-Bures la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé concernant l'examen des moyens tirés du défaut de sursis à statuer et de l'exception d'illégalité du permis d'aménager ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le permis d'aménager et le permis de construire formaient une opération administrative unique ou une opération complexe, entraînant l'opérance de l'exception d'illégalité invoquée ; - la commune de Morainvilliers-Bures n'a pas recueilli l'avis des sociétés Enedis et Suez, du ministère des armées et de l'architecte des bâtiments de France dans des conditions régulières, dès lors qu'elles ont rendu leurs avis avant que les pétitionnaires ne communiquent des documents complémentaires ; - l'arrêté du 8 janvier 2019 est insuffisamment motivé ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet, faute de contenir de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ni de documents graphiques permettant de situer le projet dans son environnement proche et lointain ; - le maire a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de surseoir à statuer dans l'attente de l'adoption du plan local d'urbanisme intercommunal ; contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, d'une part, le projet de règlement était suffisamment avancé à la date du certificat d'urbanisme, puisqu'il avait été présenté à la conférence des maires le 19 juin 2018, d'autre part, la contrariété du projet aux nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme intercommunal était de nature à compromettre l'exécution de ce plan ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article UPa 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Morainvilliers-Bures ; - il méconnaît les dispositions de l'article UPa 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UPa 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article UPa 12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis de construire est illégal dès lors que le permis d'aménager délivré le 11 septembre 2018 est lui-même illégal ; en effet, ce permis méconnaît les dispositions de l'article UPa 7 du règlement du plan local d'urbanisme ; ce moyen peut utilement être invoqué par voie d'exception, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, dès lors que l'ensemble des décisions en question forment entre elles une opération administrative unique, ou, à défaut, une opération complexe. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la commune de Morainvilliers-Bures, représentée par Me Destarac, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A relève appel du jugement du 16 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Morainvilliers-Bures a délivré à M. et Mme C un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section AD n° 54 p et section AD n° 400 p, située 7 ruelle du Moulle, ainsi que de la décision du 11 avril 2019 rejetant son recours gracieux. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, pour écarter le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Morainvilliers aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de sursoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. et Mme C dans l'attente de l'adoption du plan local d'urbanisme intercommunal, le tribunal a relevé, à titre principal, qu'à la date du certificat d'urbanisme précédemment délivré aux intéressés, soit le 26 juin 2018, le futur plan local d'urbanisme intercommunal n'était pas dans un état suffisamment avancé, dès lors que le projet de règlement avait été arrêté le 11 décembre 2018, soit postérieurement. Le tribunal a donc suffisamment répondu à ce moyen. 4. En deuxième lieu, pour écarter le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité du permis d'aménager du 11 septembre 2018, le tribunal a relevé, d'une part, que ce permis ne constituait pas un acte réglementaire et était devenu définitif, d'autre part, qu'il ne constituait pas la base légale du permis de construire et que ce dernier n'avait pas été pris pour l'application du premier. Il a en outre ajouté qu'en tout état de cause, le permis d'aménager ne formait pas avec le permis de construire une opération administrative comportant entre ces deux décisions un lien tel que les illégalités du permis d'aménager puissent être invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre le permis de construire en dépit de son caractère définitif. Le tribunal a ainsi suffisamment répondu au moyen tiré de l'exception d'illégalité et n'a pas, contrairement à ce que M. A soutient, omis de se prononcer sur les qualifications d'opération administrative unique ou complexe, lesquelles ne sont pas distinctes. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, le dossier de demande de permis de construire, déposé par M. et Mme C le 2 octobre 2018, a été complété par les pétitionnaires, à la demande du service instructeur, le 7 décembre 2018. Ce dossier a ensuite été modifié postérieurement aux avis rendus respectivement par le ministre des armées, par la société ENEDIS puis par la société Suez les 30 et 31 octobre et 21 novembre 2018. Toutefois, eu égard aux éléments nouveaux ainsi apportés et à l'objet de ces différents avis, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces différentes entités n'aient pas disposé, à la date à laquelle elles ont rendu leur avis, des éléments leur permettant de se prononcer en tout connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de ce que ces consultations seraient irrégulières doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'architecte des bâtiments de France, auquel la demande de permis de construire des époux C a été transmise le 10 octobre 2018, a estimé dans un avis rendu le 6 novembre 2018 que le terrain d'assiette du projet n'était pas situé dans les abords ou dans le champ de visibilité d'un monument historique. Dans ces conditions, le projet ne nécessitant pas l'accord préalable de l'architecte des bâtiments de France, le moyen tiré de ce que sa consultation aurait été irrégulière est inopérant. 7. En troisième lieu, M. A reprend les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire, et de la méconnaissance des articles UPa 4, UPa 7, UPa 11, UP a 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Morainvilliers-Bures. Ces moyens, à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6 à 9, puis 14 à 24 du jugement attaqué. 8. En quatrième lieu, à supposer que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal, qui a, in fine, été adopté le 11 décembre 2018, puissent être regardées comme ayant été, pour ce qui concerne les règles édictées à l'article UDa3, dans un état suffisamment avancé à la date à laquelle les époux C se sont vus délivrer un certificat d'urbanisme, la construction projetée doit être implantée à 2,50 mètres de la limite séparative Nord-Ouest et que sa hauteur doit atteindre 8,60 mètres, alors que les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal adoptées le 11 décembre 2018 prévoit un retrait minimum par rapport aux limites séparatives de 3 mètres et une hauteur maximale de 7,5 mètres. Dès lors, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, eu égard au caractère mesuré de cette contrariété aux dispositions du futur plan local d'urbanisme et au maintien en zone urbaine de la zone dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet, en estimant qu'une telle construction n'était pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan et en refusant de sursoir à statuer sur la demande de permis de construire, le maire de la commune de Morainvilliers-Bures n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En cinquième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 10. Une autorisation d'occupation des sols délivrée sur l'un des lots issus d'une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle l'administration a délivré l'autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première. Par suite, l'illégalité de la décision d'autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre l'autorisation d'occupation des sols. Il en résulte que M. B ne peut utilement invoquer par voie d'exception l'illégalité de l'arrêté du 11 septembre 2018 portant permis d'aménager. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions relatives aux frais d'instance. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Morainvilliers-Bures demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Morainvilliers-Bures au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à la commune de Morainvilliers-Bures. Fait à Versailles, le 30 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_21VE01773_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel