CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01781_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101014 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme B, représentée par Me Diarra, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal, portant la mention " étudiant ", et à titre subsidiaire, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité du refus de séjour :
- il méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 7 mars 1988 à Libreville, qui a déclaré être entrée en France en octobre 2019, a sollicité, le 25 novembre 2020, le renouvellement de son titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 31 décembre 2020, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux [MK1]des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. [MK2]
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 19 octobre 2019 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour pour poursuivre ses études universitaires, sans que l'objet de celles-ci soit précisé. Si l'intéressée soutient qu'elle n'a pu mener à terme l'année universitaire 2019/2020 en raison de son état de santé dont le diagnostic aurait été retardé en raison de son état de grossesse, ces éléments sont relatifs au second semestre de l'année 2020 et donc postérieurs à la fin de l'année universitaire 2019/2020, sur laquelle la requérante n'établit, par les pièces qu'elle produit, ni l'objet ni la réalité de ces études. Mme B ne justifie donc ni de son assiduité lors de cette année universitaire, ni de sa progression. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est inscrite, au titre de l'année 2020/2021 à une formation intitulée " Management d'entreprise et de la stratégie commerciale ", cette seule circonstance, dont il ne ressort pas qu'elle s'inscrit dans la cohérence de son parcours, est insuffisante à caractériser le caractère réel et sérieux des études suivies par l'intéressée. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que le caractère réel et sérieux des études de Mme B n'était pas établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme B n'établit pas que le refus de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
6. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme B ne produit pas d'élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4. et 12. du jugement entrepris.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
[MK1]Voir CE, 9 nov. 1992, Boni, n° 133049, B ; réaffirmé CE, 8 juin 2007, Zhang, n° 298802, B
[MK2]CAA Nancy, 2 juin 2022, Gharsallah, n° 22NC00108
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CAA786 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE01781_20221006
Données disponibles
- Texte intégral