CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01787_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100854 du 19 mai 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. C, représenté par Me Guerekobaya, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement omet de répondre aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'ils ne sont pas inopérants ;
- les premiers juges ont considéré à tort que l'arrêté contesté était suffisamment motivé ;
- ils ont commis une erreur de droit dès lors qu'ils ont considéré à tort que le préfet ne s'est pas cru en situation de compétence liée et qu'il ne justifiait pas du caractère ancien et avéré de sa communauté de vie avec Mme A pour faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- ils ont commis une erreur manifeste d'appréciation et ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils ont méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure déloyale dès lors qu'il était convoqué par la police pour écarter les suspicions d'un mariage frauduleux et pas sur son droit au séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant tunisien né le 12 septembre 1996 à Zarzis, qui a déclaré être entré en France depuis fin 2018, a été auditionné le 17 février 2021 par la police. Par un arrêté du même jour, le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 19 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal administratif d'Orléans a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. C soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée, d'une part, que le tribunal administratif a répondu à ce moyen au point 6. du jugement attaqué, d'autre part, que ces moyens étaient en tout état de cause inopérants, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Le tribunal administratif n'a donc pas omis d'y répondre et le moyen tiré de cette prétendue omission doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. C soutient que les premiers juges auraient considéré à tort que l'arrêté contesté était suffisamment motivé, qu'ils ont commis une erreur de droit, une erreur manifeste d'appréciation et qu'ils ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, d'une procédure déloyale et de l'erreur de droit, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. C ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4., 5. et 6. du jugement entrepris.
7. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel l'intéressé ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 8. du jugement entrepris.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du même code, sont inopérants, en l'absence de demande par M. C de délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen ci-dessus analysé comme inopérant au point 6. du jugement attaqué.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. M. C n'établit pas qu'il serait exposé à des risques actuels, personnels et réels de peines ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 6 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA786 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01787_20221006
TA8323 mai 2023
DTA_2100854_20230523Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE01787_20221006
Données disponibles
- Texte intégral