CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01798_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B D épouse C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2003627 du 14 septembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 juin 2021 et le 14 février 2022, Mme D épouse C, représentée par Me Cabaret, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 du préfet de l'Essonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Cabaret laquelle renoncera au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il y a violation de l'ancien article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il y a violation de l'ancien article L.313-14 du même code ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Mme D épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B D épouse C, ressortissante sénégalaise née le 27 janvier 1978 à Rufisque, déclare être entrée en France le 18 juillet 2017. Elle a bénéficié d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères, valable du 18 août 2017 au 19 août 2019, en sa qualité de conjointe de M. C, attaché à l'ambassade de la République du E en France. Elle a sollicité, le 24 mai 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 316-3, L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er août 2019, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D épouse C relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, la requérante étant entrée en France sous couvert d'un titre spécial de séjour, délivré par le ministère des affaires étrangères, en sa qualité de conjointe de M. C, alors membre du personnel diplomatique de l'ambassade de la République du E en France, et non au titre du regroupement familial, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 431-2 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 5. Si les violences conjugales subies par Mme D épouse C peuvent être tenues pour établies, il n'est pas contesté qu'elle n'est entrée en France que dans le but de rejoindre son époux, temporairement affecté à l'ambassade de la République du E, et non dans le but de s'y installer durablement. Par ailleurs, il n'est pas établi que le maintien en France de Mme D épouse C serait nécessaire en raison de la demande de divorce qu'elle a déposée. Enfin, la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, sa sœur et ses trois frères et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, Mme D épouse C ne peut être regardée comme justifiant, au sens des dispositions citées ci-dessus, de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme D épouse C soutient qu'elle réside régulièrement en France depuis juillet 2017, que ses deux enfants y sont scolarisés et qu'ils lui seraient retirés et confiés à la famille de son époux au E si elle y retournait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a demandé en France le divorce, et que la procédure est en cours à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, par une décision du 16 juillet 2018, la République du E a autorisé M. C à rapatrier son épouse et ses deux enfants au E, où la requérante n'établit pas que ses enfants lui y seront retirés. Enfin, ainsi qu'il a été dit, Mme D épouse C n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère, sa sœur et ses trois frères. Dans ces conditions, et compte tenu notamment de la faible ancienneté de séjour de la requérante, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 9. La requérante soutient que la décision attaquée aura pour conséquence de la séparer de ses deux enfants âgés de 6 et 11 ans, soit du fait que ces derniers seront au domicile du père en France, soit, s'ils rentrent avec elle au E, parce qu'ils lui seront retirés et confiés à la famille de son mari et privés ainsi de tout lien avec leur mère pour vivre avec des personnes qu'ils n'ont pas vu depuis quatre ans. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les enfants de A D épouse C qui a demandé le divorce, seraient confiés à son époux. Par ailleurs, la décision d'éloignement du territoire n'a ni pour objet ni pour effet d'obliger la requérante à retourner dans son pays d'origine. En tout état de cause, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que ses enfants lui seraient retirés pour être confiés à la famille paternelle en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'aurait pas porté à l'intérêt supérieur de ses deux enfants une considération primordiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 21 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7821 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01798_20221021
TA679 novembre 2023
DTA_2003627_20231109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE01798_20221021
Données disponibles
- Texte intégral