CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_21VE01799_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la même durée. Par une ordonnance n° 2013025 du 26 mai 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande, en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021 et régularisée le 29 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Morin, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler pendant la durée de délivrance du titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder dans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses documents d'état civil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 13 décembre 2022, adressé à son conseil, M. C A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Par un mémoire du même jour, M. C A a confirmé le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes du II de l'article L. 512- l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " () / II. Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. M. C A, ressortissant irakien né le 11 mai 1989 fait appel de l'ordonnance du 26 mai 2021 par laquelle le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 7 février 2020 a été adressé à M. C A par voie postale à une adresse erronée, distincte de celle qu'il avait indiquée aux services préfectoraux lors de sa demande de titre de séjour et figurant sur son récépissé du 22 janvier 2020. Si, comme le fait valoir l'intéressé, une telle notification est irrégulière et n'a pu faire courir le délai de recours contentieux de quarante-huit heures qui lui était imparti par les dispositions précitées pour contester cet arrêté, il n'en demeure pas moins, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, que cet arrêté a été remis en main propre à M. C A, le 13 novembre 2020, lors de son rendez-vous à la préfecture, comme il l'indique lui-même dans ses écritures, et comportait la mention des voies et délais de recours ainsi qu'il ressort de la copie produite par l'intéressé à l'appui de son recours. Toutefois, sa demande, tendant à l'annulation de cet arrêté, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 15 décembre 2020, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti et qui a commencé à courir le 13 novembre 2020. Dans ces conditions, et alors qu'aucun moyen d'ordre public n'avait à être préalablement communiqué dès lors qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. C A était tardive et devait être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 26 mai 2021, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 8 février 2023. La présidente assesseure, Isabelle Danielian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_21VE01799_20230208
Données disponibles
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