CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 avril 2023
- ECLI
- ORCA_21VE01800_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 2003765 du 17 septembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021 et régularisée le 29 juillet 2021, M. B, représenté par Me Morin, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2019 du préfet des Yvelines ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pendant le temps nécessaire à cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023, M. B informe la cour que le préfet des Yvelines lui a délivré un certificat de résidence algérien valable du 23 avril 2022 au 22 avril 2023 en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 30 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Danielian, présidente assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépen. ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a délivré à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale valable du 23 avril 2022 au 22 avril 2023. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme sollicitée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 5 avril 2023. La présidente assesseure de la 3ème chambre, Isabelle Danielian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA785 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01800_20230405
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORCA_21VE01800_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel