CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01822_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D épouse C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2101115 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, Mme D épouse C, représentée par Me Netry, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;
- ils ont écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme D épouse C, ressortissante algérienne née le 26 avril 1969 à El Milia, est entrée en France le 16 octobre 2015 sous couvert d'un visa court séjour. Le 29 octobre 2020, Mme D épouse C a sollicité son admission au séjour au titre des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 26 janvier 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D épouse C relève appel du jugement du 3 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Mme D épouse C ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges auraient considéré à tort comme étant suffisante la motivation de l'arrêté contesté ou écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme D épouse C ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement entrepris.
5. En second lieu, Mme D épouse C se prévaut de sa présence en France depuis le 16 octobre 2015 et de son mariage en Algérie le 15 mai précédent avec un compatriote, M. A C, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 1er septembre 2025. Mme D épouse C fait valoir que sa présence auprès de son mari serait indispensable en raison de l'état de santé de celui-ci, dépressif depuis quinze ans et plus récemment malvoyant. Elle s'appuie sur deux certificats médicaux établis les 9 mai 2019 et 10 février 2020, attestant que son mari a besoin d'une aide au quotidien et d'une dépendance à l'égard d'un tiers aidant. Toutefois, elle ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, qu'elle serait la seule à pouvoir prendre en charge cette assistance. Enfin, rien ne s'oppose à ce que la requérante reconstitue sa cellule familiale en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-six ans, où résident ses cinq sœurs et ses deux frères et où son époux retraité, bien que titulaire d'un certificat de résidence algérien, peut l'accompagner. En outre, M. C conserve la possibilité de solliciter au profit de son épouse le bénéfice du regroupement familial. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de la requérante, l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D épouse C.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme D épouse C n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
7. En second lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme D épouse C ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 11 du jugement entrepris.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise et mentionne l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme D épouse C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et d'outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 13 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et d'outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7813 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01822_20221013
TA10127 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE01822_20221013
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