CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01842_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 5 juin 2020 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2003537 du 20 mai 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, Mme A, représentée par Me Dinga Atipo, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ;
- ils ont considéré à tort que la préfète d'Indre-et-Loire n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- ils n'ont pas sanctionné le détournement de pouvoir commis par le préfet en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour ;
- ils ont entaché leur arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est insuffisamment motivé ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure et a commis un détournement de pouvoir ;
- le préfet a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante béninoise née le 24 janvier 1984 à Porto-Novo, a déclaré être entrée en France en 2002. Le 22 novembre 2018, Mme A a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juin 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Pour demander l'annulation du jugement attaqué Mme A ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges auraient écarté à tort les moyens soulevés devant eux et se seraient abstenus, également à tort, de sanctionner le détournement de pouvoir commis par le préfet en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et de ce que celle-ci révélerait un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement entrepris.
5. En second lieu, Mme A reprend en appel les moyens tirés du vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, sa résidence habituelle en France n'est pas suffisamment établie au cours de l'intégralité de la période de résidence habituelle alléguée et elle ne justifie pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour au titre du travail au regard de l'expérience professionnelle dont elle se prévaut en tant d'agent d'entretien à temps partiel. Or l'intéressée n'invoque, au soutien des moyens repris, aucun élément de droit ou de fait nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 et 7 du jugement attaqué, en ajoutant que le préfet, en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour, n'a pas davantage commis de détournement de pouvoir qu'il n'a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui, à supposer que la requérante ait entendu le reprendre en appel, tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui duquel Mme A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement entrepris.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 13 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7813 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE01842_20221013
Données disponibles
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