CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01852_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2102076 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, M. A, représenté par Me Martin-Pigeon, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la première juge a considéré à tort que l'arrêté contesté ne méconnaît pas son droit d'être entendu ;
- la première juge a considéré à tort que la décision litigieuse n'était pas entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la première juge a considéré à tort que le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la première juge a considéré à tort qu'il ne pouvait pas prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ;
- la première juge a estimé à tort que le préfet ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- la première juge a écarté à tort le moyen tiré de ce que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la première juge a dénaturé la demande en ne prenant en compte que son procès-verbal d'audition par les forces de police ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sri lankais né le 17 décembre 1977 à Mullaithivu, a déclaré être entré en France le 13 juillet 2012. Par un arrêté du 9 mars 2021, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 26 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que les premiers juges auraient écarté à tort les moyens soulevés dans la demande et dénaturé les pièces du dossier. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée qu'elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment les éléments tenant à la situation personnelle de M. A ainsi que les textes applicables, de sorte qu'elle est suffisamment motivée. Par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d'être entendu, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation de la première juge, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
7. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés par la première juge au point 6 du jugement entrepris.
8. En dernier lieu, M. A ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision contestée vise le 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Elle est dès lors suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué auxquels se réfère le point 6 de la présente ordonnance, le préfet n'a pas méconnu son droit à être entendu. Ce moyen doit ainsi être écarté.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté et des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre cette décision.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par la première juge au point 9 du jugement entrepris, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et n'a en tout état de cause, pas fait une appréciation inexacte du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
13. En premier lieu, le requérant soutient que son droit d'être entendu n'a pas été respecté, faute d'avoir été mis à même de présenter ses observations de façon spécifique sur l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. Toutefois, ainsi que cela a été exposé aux points 6 et 10 de la présente ordonnance, le requérant n'allègue d'aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de la décision contestée. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse ne méconnaît pas son droit d'être entendu.
14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III () sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
15. D'une part, après avoir apprécié la situation du requérant, le préfet a estimé sans commettre d'erreur d'appréciation que celui-ci ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet, qui a préalablement refusé à bon droit d'accorder un délai de départ volontaire au requérant était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction. Compte-tenu de la situation irrégulière en France de l'intéressé, de la durée de son séjour dans ce pays, de ses liens personnels sur place, et dès lors que la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressort notamment de ses déclarations, une atteinte disproportionnée, c'est par une application exacte des dispositions précitées, en tenant compte de l'ensemble des critères qu'elles prévoient et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet en a fixé la durée à un an.
16. D'autre part, le préfet, ayant précisé que le requérant ne justifiait pas de circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé de l'interdiction litigieuse, a exposé les motifs, dont il est fait état au point précédent de la présente ordonnance, pour fixer la durée de cette interdiction. Le préfet a donc suffisamment motivé la décision litigieuse.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué auxquels se réfère le point 7 de la présente ordonnance, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'interdiction litigieuse.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7820 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE01852_20221020
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