CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01860_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n°1912507 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2021, M. B C, représenté par Me Lemkhairi, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par un auteur dont la compétence n'est pas justifiée ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour en tant que salarié en étant dispensé de l'obligation de visa de long séjour, en vertu des dispositions combinées des articles L. 313-4-1 et R. 313-34-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- 1'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B C, ressortissant tunisien né le 29 juillet 1970 à El Alia, est entré en France le 29 mars 2017. Le 21 janvier 2019, M. B C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord-franco-tunisien. Par un arrêté du 2 août 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. M. B C relève appel du jugement du 29 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B C ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement entrepris.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France () reçoivent () sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour () portant la mention " salarié ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée, notamment, à la présentation d'un visa de long séjour.
5. Aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE () accordée dans un autre État membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : () 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 () ". Aux termes de l'article R. 313-34-1 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE dans un autre État membre de l'Union européenne qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 doit présenter () les pièces suivantes : / 1° La carte de résident de longue durée-UE en cours de validité délivrée par l'État membre de l'Union européenne qui lui a accordé ce statut sur son territoire ; / 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants () / 3° A justification qu'il dispose d'un logement approprié () / 4° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie () ".
6. Le requérant soutient à nouveau en appel qu'il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour en tant que salarié en étant dispensé de l'obligation de visa de long séjour dès lors qu'il remplissait selon lui les conditions de fond, relatives notamment aux ressources nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, qui sont posées par les dispositions combinées des articles L. 313-4-1 et R. 313-34-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une telle dispense. Toutefois, il ne pouvait pas bénéficier de celle-ci, dès lors qu'il ne conteste pas avoir présenté sa demande de titre de séjour plus de trois mois après son entrée en France. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation que le préfet a rejeté, pour ce motif, la demande de titre de séjour de M. B C.
7. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B C ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 8 et 10 du jugement entrepris.
Sur les conclusions à fin d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français :
8. A l'article 2 de l'arrêté contesté, le préfet du Val-d'Oise indique qu'il " appartient à M. B C D de prendre toutes dispositions pour quitter le territoire national dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente décision ". A l'article 3 de cet arrêté, le préfet ajoute que " passé ce délai, il pourra être remis aux autorités italiennes qui lui ont délivré la carte de résident longue durée - CE susvisée ". Ce faisant, le préfet du Val-d'Oise n'a pas obligé le requérant, muni d'une carte de résident longue durée/CE délivrée par les autorités italiennes, à quitter le territoire français mais l'a seulement invité à le faire par une décision n'ayant pas le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions à fin d'annulation du requérant sont donc, en tant qu'elles sont dirigées contre une obligation de quitter le territoire, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le18 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE01860_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel