CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01922_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable.
Par un jugement n° 2106686 du 1er juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, M. B, représenté par Me Abreu, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
3° d'annuler l'arrêté portant assignation à résidence ;
4° dire sans objet le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elles sont entachées d'insuffisance de motivation ;
- elles révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant algérien né le 6 janvier 1991 à Azazga, a déclaré être entré régulièrement en France le 26 septembre 2014, muni d'un visa court séjour puis s'être maintenu sur le territoire en dépit de deux arrêtés des 2 novembre 2015 et 17 août 2020 l'obligeant à quitter le territoire. Contrôlé en situation irrégulière, il a alors fait l'objet d'un premier arrêté en date du 18 mai 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence. M. B relève appel du jugement du 1er juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne le moyen commun :
3. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 2. et 3. du jugement entrepris.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, si M. B, hébergé par l'un de ses frères depuis le mois d'octobre 2014, soutient qu'il aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, la durée de son séjour résulte de son maintien sur le territoire en dépit de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées, alors même qu'il n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation avant le mois de juin 2020. D'autre part, s'il justifie travailler en tant que vendeur depuis janvier 2019, une demande d'autorisation de travail ayant été présentée en décembre 2020, ceci ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Enfin, l'intéressé n'établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale en Algérie où vivent ses parents et les autres membres de sa fratrie et où il indique avoir résidé jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Si M. B produit des attestations émanant d'amis ou de membres de la famille, ces pièces, nouvelles en appel et postérieures à la date de l'arrêté contesté, s'avèrent insuffisantes pour remettre en cause l'appréciation motivée portée par le premier juge. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 5. du jugement attaqué.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
5. En premier lieu, M. B soutient que le refus de lui donner un délai de départ volontaire a été pris par le préfet en méconnaissance de son pouvoir d'appréciation. Toutefois, en se bornant à indiquer que cette décision a pour grave conséquence d'interdire le retour sur le territoire français et à produire des attestations émanant d'amis ou de membres de la famille, ces pièces, nouvelles en appel et postérieures à la date de l'arrêté contesté, M. B n'établit ni que le préfet se serait mépris sur l'étendue de sa compétence, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_21VE01922_20221108
Données disponibles
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