CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 7 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01927_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2103003 du 11 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2021, M. A, représenté par Me Rouhier, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge a inexactement apprécié sa situation personnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant tunisien né le 18 mars 1981 à Sayada, qui a déclaré être entré en France le 6 octobre 2010, a fait l'objet d'une interpellation à la suite de laquelle, par arrêté du 1er avril 2021, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A relève appel du jugement du 11 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que le premier juge aurait inexactement apprécié sa situation personnelle et les conséquences de l'arrêté contesté sur celle-ci en ne tirant pas les conséquences des justificatifs relatifs à sa vie privée et familiale et en ne tenant pas suffisamment compte de la durée de sa résidence habituelle en France. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté révèlerait un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne fait valoir ni ne produit aucun élément nouveau, doit être écarté par adoption des motifs énoncés au point 2 du jugement entrepris.
5. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste de l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle. En se bornant à produire en appel l'acte de son mariage célébré en Tunisie avec une compatriote en 2019, le requérant n'apporte toutefois aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal au point 5 du jugement entrepris, ce moyen doit ainsi être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le titre de séjour que sollicitait M. A, la préfète ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit ne sont pas assortis des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Ils doivent ainsi, en tout état de cause, être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III () sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
9. D'une part, le moyen tiré de ce que la préfète se serait abstenue à tort de motiver l'interdiction de retour sur le territoire français en litige en prenant en compte les quatre critères énumérés qu'énoncent les dispositions précitées doit être écarté en raison de son inopérance, qui découle des termes mêmes dans lesquels ces dispositions législatives sont rédigées.
10. D'autre part, il découle de ces mêmes termes que la préfète a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre l'interdiction litigieuse pour assortir la décision d'éloignement sans délai prononcée à l'encontre de l'intéressé après avoir constaté que celui-ci ne faisait état d'aucune circonstance humanitaire.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 7 juin 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2022
Référence
ORCA_21VE01927_20220607
Données disponibles
- Texte intégral