CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01979_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2103150 du 15 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, Mme A, représentée par Me Vignola, avocate, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeuse d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours devant la Cour nationale du droit d'asile est toujours en cours ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d'incompétence de son auteur ;
- elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait ;
- les faits allégués par l'administration ne permettent pas de caractériser un risque de fuite ;
- cette décision ne fait pas référence à sa demande d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B A, ressortissante brésilienne née le 19 mars 1998 à São Paulo, qui a déclarée être entrée en France le 29 septembre 2019, a été condamnée par le tribunal correctionnel le 10 février 2021. Par arrêté du 12 avril 2021, le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme A relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
4. La demande d'aide juridictionnelle présentée le 9 juillet 2021 par Mme A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 mars 2022 intervenue au cours de la présente instance d'appel. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, Mme A, qui n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à soulever en cause d'appel des moyens de légalité externe. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'incompétence doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a notamment fait état de la condamnation de l'intéressée, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné dans sa décision la demande d'asile de la requérante n'est pas à elle seule de nature à caractériser un défaut d'examen particulier, alors au demeurant qu'aucun recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile n'était pendant à la date de la décision contestée.
7. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'obligation de quitter le territoire, de la circonstance que son placement en rétention, au demeurant non établi, l'empêcherait de préparer sereinement sa demande d'asile. Elle ne peut pas non plus se prévaloir utilement de la circonstance qu'elle serait en danger dans son pays d'origine, à l'encontre de la décision l'obligeant de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant à Mme A l'octroi un délai de départ volontaire serait entachée d'erreur de fait.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. () / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été condamnée, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 février 2021 à quatre ans d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants, trafic et importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique et détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier. Eu égard au caractère récent et à la gravité des faits, le comportement de Mme A constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme A n'a pas pu présenter de passeport valide. Elle ne présente ainsi pas de garanties de représentation suffisantes et le risque de fuite peut dès lors être regardé comme établi, quand bien même la requérante serait domiciliée en France par une de ses amies et nonobstant la circonstance que la décision ne se réfère pas à sa demande d'asile. Par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire à Mme A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
12. Si Mme A soutient qu'elle subirait des persécutions en cas de retour au Brésil en raison de son orientation sexuelle, elle ne l'établit ni par la production du compte-rendu de son entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ni par la production de son recours effectué auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêt de la CNDA qu'elle produit affirmant l'existence d'un groupe social constitué des personnes homosexuelles au Brésil ne permet pas de démontrer qu'elle serait elle-même soumise à des persécutions dans son pays d'origine. Au surplus, la demande d'asile de Mme A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. "
14. Mme A soutient qu'elle ne pourra pas vivre libre, sereine et sans être discriminée au Brésil en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, elle n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être énoncé, qu'elle serait visée à titre individuel par des persécutions. Par ailleurs, elle est célibataire et sans enfant et n'est entrée en France qu'en septembre 2019 alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans au Brésil. Dans ces conditions, et compte tenu de la condamnation pénale dont elle a fait l'objet rappelée au point 10. de la présente ordonnance, la décision fixant le pays de destination ne porte, en tout état de cause, pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 8 novembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA788 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01979_20221108
TA3829 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_21VE01979_20221108
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