CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02001_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2105285 du 8 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. A, représenté par Me Bouacha, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant tunisien, né le 1er mars 1970 à Sidi Bouzid, a déclaré être entré en France le 10 février 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable jusqu'au 18 février 2018. Rejoint par son épouse et ses trois enfants à la fin de l'année 2017, il s'est alors maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Par arrêté du 2 avril 2021, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 3. M. A reprend en appel, en des termes identiques, les moyens de légalité externe soulevés en première instance, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Dans ces conditions, ces moyens, relatifs à l'incompétence du signataire et à l'insuffisance de motivation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 2 et 3 du jugement attaqué. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 4. En premier lieu, M. A reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, si M. A déclare être entré en France le 10 février 2016, avoir été rejoint par son épouse en situation irrégulière et ses trois enfants puis donné naissance à un quatrième enfant né en France en 2019, il ne justifie pas être inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés ou professionnels d'une intensité particulière durant son séjour en France. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale ne pourra pas se poursuivre en Tunisie. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur ce fondement. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, si M. A se prévaut de la scolarisation de trois de ses enfants, il ne justifie pas qu'ils ne pourront pas être scolarisés en Tunisie, où la vie familiale pourra se poursuivre. D'autre part, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 8 du jugement attaqué. 6. En troisième lieu, M. A reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'erreur de droit. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, M. A n'assortit le moyen tiré de l'erreur de droit d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué. 7. En quatrième et dernier lieu, M. A reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Il y a donc bien lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 9 du jugement attaqué. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 26 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE02001_20220926
Données disponibles
- Texte intégral