CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02011_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2102229 du 2 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. A, représenté par Me Benvenuto, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient s'agissant de l'arrêté :
- il est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C A, ressortissant sénégalais né le 15 janvier 1995 à Gabou, qui a déclaré être entré en France le 10 avril 2019, a sollicité le 28 juin 2019 son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 13 octobre 2020. Par arrêté du 19 février 2021, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 2 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, M. A soulève en appel, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Par un arrêté du 1er février 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 78-2021-02-01-004, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme B, directrice des Migrations, signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer toutes décisions refusant la délivrance de titres de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne produit pas d'élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, doit être écarté pour le même motif que ceux retenu à bon droit par le premier juge au point 4 du jugement entrepris.
5. En troisième et dernier lieu, M. A soulève en appel, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il soutient qu'il encourt des risques en cas de retour effectif dans son pays d'origine alors même que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et qu'il ne produit ni déclaration ni élément substantiels. Ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA783 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02011_20230103
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORCA_21VE02011_20230103
Données disponibles
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