CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02029_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2102495 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. B, représenté par Me Harroch, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur la légalité de l'arrêté contesté
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant marocain né le 28 juillet 1979 à Oujda, qui a déclaré être entré en France en 2021 muni d'un visa long séjour délivré par les autorités italiennes, a sollicité le 3 novembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 18 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2., 3.et 4. du jugement entrepris.
4. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne justifie pas avoir déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, même si M. B a travaillé en tant que serrurier entre janvier et décembre 2019 puis en qualité de cuisinier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter de janvier 2020, emplois pour lesquels il ne justifie d'aucune qualification professionnelle particulière, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, si l'intéressé justifie d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis 2012, M. B est célibataire sans enfant et il n'a produit aucune précision sur les liens qu'il entretient avec les membres de sa famille présents en France ou sur ceux qu'il aurait noués sur le territoire français. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour
7. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5. de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concernant sa situation personnelle et professionnelle ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 12., 13. et 14. du jugement entrepris.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 20 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE02029_20221020
Données disponibles
- Texte intégral