CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02040_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2000756 du 14 août 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, Mme B, représentée par Me Rochiccioli, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle ne respecte pas le droit à être entendu garanti par la directive 2008/115/CE et l'article 41 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne respecte pas les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment au regard de sa vie privée et de son état de santé ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A B, ressortissante nigériane, née le 5 août 1993 dans l'état d'Edo, qui a déclaré être entrée en France le 5 décembre 2015, a sollicité le 2 février 2016 son admission au séjour au titre de l'asile et au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision en date du 23 septembre 2016, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 11 juillet 2017. Par une décision en date du 18 août 2017, la préfète de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français. Mme B a déposé auprès de l'OFPRA une demande de réexamen de sa demande qui a été rejetée pour irrecevabilité en date du 26 juin 2019, décision confirmée par la CNDA le 27 septembre 2019. Par arrêté du 10 janvier 2020, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement du 14 août 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit à être entendu garanti par la directive 2008/115/CE et par l'article 41 alinéa 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'erreur de fait, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 3., 4. et 5. du jugement entrepris.
4. Mme B reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, en particulier eu égard à son état de santé. Toutefois comme le relèvent à juste titre les premiers juges, en faisant valoir qu'elle est présente en France depuis décembre 2015 et qu'elle y a noué d'intenses liens personnels, alors que son passé au sein d'un réseau de prostitution et ses troubles psychiatriques l'exposent à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'établit ni la réalité de son insertion en France ni l'existence de liens personnels sur le territoire français par la seule production d'une attestation d'accompagnement par l'Amicale du Nid, au demeurant postérieure à la décision attaquée. Quant aux risques qu'elle encourrait dans son pays d'origine, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en établir la réalité, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Elle ne conteste pas en outre que son enfant né en 2013 vit au Nigéria et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Si elle produit en appel un article du Monde " le Nigéria, principale porte d'entrée de faux médicaments sur le continent " d'avril 2019, un article mentionnant une liste de médicaments publiés par l'OMS et une étude sur le service de santé mentale et d'accompagnement pour personnes exilés situé en Belgique réalisée par l'association Ulysse, ces documents aux caractères impersonnels et généraux, ne suffisent pas à remettre en cause les motifs retenus par le premier juge. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par ces motifs et par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 4. et 8. du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :
5. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation relatif à la durée du délai de départ qui aurait dû être supérieur à trente jours, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel Mme B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 9. du jugement entrepris.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels Mme B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 10., 11. et 12. du jugement entrepris.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 20 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE02040_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel