CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02063_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D et B C épouse A ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les arrêtés du 2 novembre 2020 par lesquels la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2100047, 2100048 du 17 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de M. A et de Mme C épouse A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. A et Mme C épouse A, représentés par Me Rouillé-Mirza, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à leur verser au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur les refus de titre de séjour :
- ils méconnaissent les stipulations des articles 5 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- ils méconnaissent les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- ils révèlent un défaut d'examen particulier de leurs situations personnelles ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
Sur les obligations de quitter le territoire français :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les décisions fixant le pays de destination :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A et Mme C épouse A, ressortissants algériens nés respectivement le 24 juillet 1972 et le 25 janvier 1980 à Mostaganem, qui ont déclaré être entrés en France le 23 mai 2016, ont sollicité le 11 juin 2020 leur admission au séjour au titre des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ou, subsidiairement, au titre des stipulations de l'article 5 de ce même accord. Par deux arrêtés du 2 novembre 2020, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté leurs demandes de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. M. A et Mme C épouse A relèvent appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions contestées révéleraient un défaut d'examen sérieux de la situation des requérants par la préfète, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel les requérants ne font état d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel les requérants, en se prévalant notamment de la régularisation, postérieurement aux décisions litigieuses, de la situation au regard du droit au séjour de leur fille aînée, ne font état d'aucun élément nouveau qui puisse remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Ce moyen doit ainsi être écarté pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal, exposés au point 5 du jugement attaqué.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé par l'arrêté dont a fait l'objet M. A, déjà soulevé en première instance par M. A et à l'appui duquel les requérants ne présentent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 du jugement entrepris. Il convient d'adopter ces mêmes motifs pour écarter ce moyen soulevé pour la première fois en appel par la requérante, Mme C épouse A.
6. En quatrième lieu, M. A et Mme C épouse A ne se prévalent pas utilement de la circulaire susvisée dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration en application des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué auxquels se réfèrent les points 3 et 4 de la présente ordonnance, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué auxquels se réfère le point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre les obligations de quitter le territoire français litigieuses doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
9. Pour les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué auxquels se réfère le point 4 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigé contre les décisions fixant le pays de destination doit, en tout état de cause, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de leurs conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Mme B C épouse A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 25 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7825 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02063_20221025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE02063_20221025
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