CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02068_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Par un jugement n° 2104930 du 9 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, M. C, représenté par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la première juge a écarté à tort le moyen tiré de l'erreur de fait ;
- elle a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il établit que sa concubine est en situation régulière sur le territoire français et qu'il a un enfant ;
- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Versailles du 17 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant nigérian né le 14 mai 1984 à Edo State, qui a déclaré être entré en France le 12 février 2017, a sollicité le 14 avril 2017 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2017 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2018. M. C a formé une première demande de réexamen de sa demande d'asile le 12 mars 2020, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 mars 2020. L'intéressé a formé une seconde demande de réexamen de sa demande d'asile le 30 mars 2021. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. M. C relève appel du jugement du 9 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. C ne peut donc utilement soutenir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, que la première juge aurait écarté à tort les moyens soulevés devant elle.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. M. C soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale aurait été méconnu en soutenant qu'il est le concubin d'une ressortissante nigériane en situation régulière sur le territoire français et qu'il est le père d'une enfant, B, née le 18 avril 2019 en France. Toutefois, le requérant ne fournit aucune précision sur l'ancienneté de sa relation avec sa concubine alléguée avec laquelle il ressort des pièces du dossier qu'il ne vit pas, et il ne justifie pas suffisamment contribuer à l'entretien et à l'éducation de B. M. C ne justifie ni n'allègue d'aucune intégration sociale et professionnelle particulière en France et ne soutient pas être dépourvu d'attaches au Nigéria, où il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'il a précédemment déclaré avoir une concubine et deux enfants. L'arrêté contesté ne fait pas obstacle, en tout état de cause, à ce que B et sa mère le suivent au Nigéria. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. A supposer même que le préfet ait commis une erreur de fait relative à la régularité de la situation de la mère de sa fille, cette circonstance serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et le moyen tiré de cette erreur doit donc lui-même être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 25 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE02068_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel