CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02101_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100115 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. B, représenté par Me Tchiakpe, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
- ils ont commis une erreur d'appréciation de sa situation ;
- les premiers juges ont estimé, à tort, que le préfet a examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant congolais né le 15 janvier 1973 à Kinshasa, qui a déclaré être entré en France le 10 janvier 2016 a sollicité, le 10 juin 2020, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. B soutient que les premiers juges auraient écarté, à tort, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, il soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce, et il peut être regardé comme soutenant que le tribunal a, plus généralement, commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont sans incidence sur sa régularité et doivent donc être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. M. B soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour en tant que salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais en l'examinant seulement sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du même code. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet a examiné la situation de M. B au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et estimé qu'en l'absence de production d'un visa long séjour ou d'un contrat visé par les autorités compétentes, l'intéressé ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. A supposer que le requérant puisse être regardé comme contestant avoir saisi le préfet d'une demande formulée sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout état de cause, rien ne s'opposait à ce que le préfet examinât d'office sa situation au regard de ces dispositions. D'autre part, le préfet a bien examiné la situation du M. B au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il l'a fait en ce qui concerne la vie privée et familiale de l'intéressé, ce que ce dernier ne conteste pas. Il l'a également fait en ce qui concerne l'admission au titre du travail, ce que l'intéressé conteste en vain. L'arrêté mentionne en effet que si l'intéressé allègue d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que chauffeur livreur pour une rétribution de 1 522 euros mensuels, cette circonstance ne caractérise pas par elle-même un motif exceptionnel alors que, pour justifier de son expérience professionnelle et de son ancienneté dans son emploi, il présente des fiches de salaire dont l'authenticité est douteuse et ne peut justifier du versement de son salaire sur son compte bancaire. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont le requérant l'a saisi doit ainsi être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 25 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7825 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE02101_20221025
Données disponibles
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