CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02103_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Open Energie a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Goussainville a fait opposition à la déclaration préalable qu'elle avait déposée le 13 novembre 2020 en vue de la pose de panneaux photovoltaïques, sur un terrain situé 25 avenue du docteur A à Goussainville (95190), d'autre part, d'enjoindre à la commune de Goussainville de prendre un arrêté de non opposition à sa déclaration préalable. Par une ordonnance n° 2102030 du 31 mai 2021, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, la société Open Energy, représentée par Me Aouizerate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrête ; 3°) de faire injonction au maire de Goussainville de rendre un arrêté de non opposition portant déclaration préalable du 13 nombre 2020. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme ; à cet égard, la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergies renouvelables ; c'est manifestement le cas en l'espèce, puisque la décision s'oppose à l'utilisation de tels matériaux ou procédés, les parties ayant contracté pour la livraison et la pose de panneaux solaires ; - le jugement du 31 mai 2021 est entaché d'un défaut de motivation ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Goussainville, représentée par Me Gwendoline Paul, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Open Energie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7°. ". 2. La société Open Energie a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Goussainville a fait opposition à la déclaration préalable qu'elle avait déposée le 13 novembre 2020, en vue de la pose de panneaux photovoltaïques sur un terrain situé 25 avenue du docteur A à Goussainville (95190), d'autre part, d'enjoindre à la commune de Goussainville de prendre un arrêté de non opposition à sa déclaration préalable. Elle relève appel de l'ordonnance du 31 mai 2021 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la régularité de l'ordonnance : 3. En premier lieu, le premier juge a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu, par une ordonnance qui est suffisamment motivée, à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Le premier juge n'a, ainsi, pas méconnu son office. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son ordonnance d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La socité Open Energie ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme : " Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable (). Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme ne peuvent être opposées à une déclaration préalable portant sur l'installation de dispositifs favorisant la production d'énergie renouvelable, d'autre part, que la décision prise peut comporter des prescriptions architecturales destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 6. La société Open Energie a déposé une déclaration préalable portant sur la pose de 9 panneaux photovoltaïques sur un terrain situé 25 avenue du docteur A à Goussainville. Par un arrêté du 9 décembre 2020, dont la société Open Energie demande l'annulation, le maire de la commune de Goussainville a fait opposition à cette déclaration préalable au motif que, des travaux de ravalement et de changement de destination ayant été réalisés sans autorisation d'urbanisme et n'ayant pas fait l'objet d'une régularisation administrative, aucune nouvelle autorisation ne pouvait être délivrée. L'appelant soutient de nouveau devant la cour, pour contester ce motif, qu'en application de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme, le maire de la commune de Goussainville ne pouvait pas opposer à sa déclaration préalable les règles du plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des locaux. Ce faisant, la société Open Energie ne critique pas utilement le motif opposé par le maire de la commune de Goussainville dans l'arrêté contesté du 9 décembre 2020, tiré de ce que des travaux de ravalement et de changement de destination des locaux ayant été réalisés sans autorisation d'urbanisme et n'ayant pas fait l'objet d'une régularisation administrative, aucune nouvelle autorisation ne pouvait être délivrée. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête d'appel de la société Open Energie, qu'elle est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Goussainville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Open Energie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Open Energie une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Goussainville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Open Energie est rejetée. Article 2 : La société Open Energie versera à la commune de Goussainville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Open Energie et à la commune de Goussainville. Fait à Versailles, le 14 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORCA_21VE02103_20231214
Données disponibles
- Texte intégral