CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02104_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 30 août 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 6 de l'unité de contrôle n° 5 des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1913810 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. A ainsi que les conclusions présentées par la société Sogeres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. A, représenté par Me Seck, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de compétence en lien avec la faible expérience professionnelle du signataire de la décision qui a pu avoir des conséquence sur son appréciation des faits et la motivation de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement au regard de sa relation avec l'entreprise et du délai de cette recherche reconnu par le directeur des ressources humaines de l'employeur ; il n'a pas bénéficié d'une recherche de reclassement loyale et sérieuse, certains postes qui se sont libérés, notamment des postes de gestionnaire de paie sur les sites de Guyancourt, Boulogne-Billancourt et Bordeaux auraient dû lui être proposés, dès lors qu'ils correspondaient aux recommandations de la médecine du travail ; en outre, les délégués du personnel n'ont pas été consultés avant que ne lui soient formulées les dernières propositions de reclassement ; l'inspectrice du travail et le tribunal administratif ont commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'employeur aurait prétendument satisfait à son obligation de reclassement ;
- elle est également entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que le licenciement a bien un lien avec son mandat représentatif, dès lors qu'une mutation lui a été imposée, sa signature ayant été imitée sur l'avenant correspondant à sa mutation définitive, que l'employeur a refusé de solliciter la cellule de reclassement des travailleurs handicapés, qu'il n'a pas bénéficié d'une formation qualifiante, qu'un poste de gestionnaire de paie ne lui a pas été proposé, que des postes acceptés par lui avaient déjà été pourvus, que certains postes proposés se limitaient à un salaire similaire au poste précédemment occupé de second de cuisine, qu'il a été victime d'erreurs concernant la quotité saisissable et les congés payés, que des heures de délégation en dehors des heures habituelles de travail ne lui ont pas été payées, en violation de l'article L. 2315-1 du code du travail, que la demande d'autorisation de le licencier est concomitante avec l'information de l'employeur à propos de la poursuite de ses activités de délégué du personnel en dehors de ses heures de travail, que l'employeur a entendu favoriser un syndicat concurrent, qu'il a exercé des pressions à l'encontre de la CFTC, et que des procédures judicaires concomitantes au licenciement ont été engagées contre la société Sogeres par des représentants syndicaux de la CGT Sogeres, ces procédures étant engagées au titre du délit d'entrave.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, la société Sogeres, représentée par Me Weiss, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023 à 12 heures, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 janvier 2022 suivie d'une décision modificative du 14 août 2023, pour être assisté par Me Seck, qui a accepté de prêter son concours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est salarié de la société Sogeres, société de restauration et filiale du groupe Sodexo, au sein de laquelle il exerce un emploi de second de cuisine depuis le 19 mai 2014. Il est également titulaire du mandat de délégué du personnel depuis le 6 novembre 2015. Après un accident du travail survenu le 20 février 2015, le médecin du travail a conclu pour la seconde fois, le 4 janvier 2017, à son inaptitude à son poste actuel, en précisant que M. A restait apte à des tâches administratives. Par une lettre présentée le 2 mai 2019, M. A a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est tenu le 20 juin 2019. Le 28 juin 2019, la société Sogeres a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. A pour inaptitude et impossibilité de le reclasser. Par une décision du 30 août 2019, l'inspecteur du travail de la section 6 de l'unité de contrôle n° 5 des Hauts-de-Seine a autorisé le licenciement de M. A, intervenu le 5 septembre 2019. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que les pièces du dossier n'ont pas été soumises à un examen suffisant et que le tribunal a entaché sa décision d'erreurs d'appréciation et d'erreurs de droit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes des articles L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-13 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ou encore d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Au cas particulier, la décision n° 2018-454 du 27 novembre 2018 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims dans le département des Hauts-de-Seine, publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département du 29 novembre 2018, prévoyait que Mme B D, signataire de la décision attaquée, était compétente sur la section 5-6 de l'Unité départementale des Hauts-de-Seine dans laquelle se situe le siège de la société Sogeres, pour prendre les décisions relevant de la compétence exclusive de l'inspecteur du travail en vertu de dispositions législatives ou réglementaires. L'appréciation portée en appel par M. A sur l'expérience professionnelle de l'inspectrice du travail, signataire de l'arrêté en cause, et les conséquences qu'elle a pu avoir selon lui sur l'appréciation des faits et la motivation de l'acte est sans incidence sur la régularité et la publication de cette délégation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision ne peut encore qu'être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail inséré dans la sous-section relative aux demandes d'autorisation de licenciement, et applicable, notamment, aux délégués du personnel : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision critiquée, tout d'abord, qu'elle fait mention, d'une part, des mandats de M. A, de la demande d'autorisation de licenciement ainsi que de l'entretien préalable et de l'enquête contradictoire qui ont été menés, ensuite, qu'elle précise les textes législatifs et réglementaires du code du travail applicables à l'espèce, enfin, qu'elle relate le déroulement de la procédure suivie, en portant une appréciation sur la réalité des recherches de reclassement. La décision en litige comporte, ainsi, les éléments de fait et les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, l'inspectrice du travail s'est bien prononcée sur le lien entre le licenciement et le mandat, en des termes qui ne révèlent pas une formule stéréotypée, dès lors qu'elle n'était pas tenue de caractériser l'absence de lien entre le licenciement de M. A et ses fonctions représentatives puisqu'elle n'entendait pas retenir l'existence d'une discrimination, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la procédure de reclassement :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté () ".
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. () ".
9. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur l'inaptitude physique du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette inaptitude justifie le licenciement envisagé, compte tenu des possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise ou d'adaptation de son poste de travail.
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Sogeres a recueilli à deux reprises l'avis des délégués du personnel sur des offres de reclassement qu'elle entendait présenter à M. A. Elle les a ainsi saisis, le 6 juin 2017, de quatre fiches de poste, qui ont été ensuite proposées à M. A, avant qu'elle n'interrompe la procédure de reclassement en raison du départ de M. A à son initiative en congé individuel de formation. Au retour de ce dernier de ce congé et alors qu'elle reprenait les recherches de reclassement, la société a de nouveau saisi les délégués du personnel, le 18 avril 2018, de six fiches de poste, parmi lesquelles cinq ont été finalement proposées à M. A, qui a refusé toutes ces propositions. Si, après ces refus, la société a encore proposé à trois reprises des postes à M. A, sans saisir au préalable les instances représentatives compétentes, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la procédure suivie par la société, dès lors qu'elle avait déjà, par la seule consultation du 18 avril 2018, satisfait son obligation résultant des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en saisissant les délégués du personnels sur ce point après que le médecin du travail avait émis son avis définitif d'inaptitude et avant que ne soient soumises à l'intéressé lesdites propositions de reclassement.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Sogeres a présenté à M. A vingt-deux offres de reclassement, entre le mois de juin 2017 et le mois d'avril 2019, toutes compatibles avec les préconisations du médecin du travail, et lui garantissant un niveau de salaire équivalent ou supérieur à son emploi précédent. Elles étaient en outre, pour la majorité d'entre elles, situées en Ile-de-France, comme l'a souhaité l'intéressé. Si celui-ci indique avoir accepté le poste d'agent de commande à Savigny-sur-Orge, qui lui avait été proposé le 17 juin 2017, il est constant que son employeur n'a pu y donner une suite favorable compte tenu du congé individuel de formation dont l'intéressé a bénéficié à son initiative du 4 septembre 2017 au 2 mars 2018 pour suivre une formation de gestionnaire de paye. Il ressort en outre des pièces du dossier que son employeur a effectivement repris, à l'issue de ce congé individuel de formation, les recherches de poste, aboutissant encore à dix-huit autres propositions entre avril 2018 et avril 2019.
12. En outre, si M. A soutient en appel avoir accepté le poste d'assistant GPAO à la cuisine centrale de Melun, qui lui avait été proposé le 30 avril 2018 dans le cadre de ces nouvelles propositions de reclassement, et pour lequel il avait montré son intérêt, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a donné aucune suite à la lettre de son employeur datée du 26 septembre 2018, par laquelle il a constaté leur désaccord sur le niveau de salaire et la catégorisation de ce poste. Il en va de même pour les postes d'assistants d'exploitation et d'assistant médico-social, que M. A soutient avoir acceptés, alors qu'il ressort encore des pièces du dossier, ainsi que l'ont constaté les les premiers juges, qu'il ne s'est pas manifesté auprès de son employeur dans le délai imparti lorsque ce dernier lui a demandé formellement de se positionner définitivement sur l'un de ces emplois. Par suite, M. A doit être regardé comme ayant refusé, sans motif légitime, l'ensemble des offres de reclassement qui lui ont été faites.
13. Enfin, si le requérant soutient de nouveau que la société n'établit pas avoir mené des recherches complètes au sein de l'ensemble du groupe Sodexo, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu proposer des offres d'emploi dans un grand nombre de filiales et d'établissements différents du groupe Sodexo, dont la société Sodexo Energie et maintenance, la société Sodexo Sports et Loisirs ou la société d'économie mixte C'Midy. En outre, la société Sogeres, qui a interrogé, à plusieurs reprises, son centre de service partagé de la paie en vue d'identifier un poste vacant de gestionnaire de paie, en 2017, 2018 et 2019, sans réussir toutefois dans cette entreprise, n'était pas tenue d'offrir ce type de poste à son salarié, dès lors qu'elle lui avait soumis par ailleurs des offres valables de reclassement. M. A fait de nouveau valoir que l'inspecteur du travail ne pouvait s'arrêter à son refus d'un seul poste pour constater l'impossibilité de le reclasser, mais il ressort des termes de la décision en litige et des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a au contraire tenu compte de ce que l'employeur avait effectivement poursuivi les recherches en vue du reclassement de l'intéressé après chaque refus de M. A de se positionner sur l'un des emplois proposés.
14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est fondé à soutenir ni que son employeur n'a pas respecté la procédure de reclassement, ni qu'il n'a pas recherché à le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse. Par suite, l'inspecteur du travail a pu, sans entacher sa décision ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation, estimer que la société Sogeres avait satisfait à son obligation de reclassement. Les moyens du requérant doivent donc être écartés.
En ce qui concerne le lien avec le mandat :
15. M. A fait état en appel de circonstances qui établiraient plusieurs discriminations de son employeur à son encontre, en raison du mandat représentatif qu'il détenait. Toutefois, s'il précise avoir fait l'objet de traitements discriminatoires en raison d'erreurs dans le décompte de ses congés payés et d'une saisie sur salaire entachée d'irrégularité, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dysfonctionnements administratifs ponctuels aient eu un quelconque lien avec son mandat. M. A ne démontre pas davantage, au regard des pièces produites, que l'avenant concernant sa mutation en 2015, alors qu'il ne bénéficiait pas d'un statut protecteur, signé à l'emplacement prévu à cet effet et qui comporte ses nom et prénom, aurait été revêtu d'une fausse signature à l'initiative de son employeur, et ne donne au demeurant aucun élément d'explication sur les raisons pour lesquelles son employeur aurait pris cette initiative et les démarches qu'il aurait entreprises à cette époque pour refuser cette mutation. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le requérant ait été privé, en raison de sa qualité de représentant du personnel, d'un accès à la cellule dédiée aux personnels handicapés de l'entreprise. Il ressort aussi des pièces du dossier que, s'agissant des conditions de son reclassement, le salaire qui lui a été offert sur certains emplois, inférieur au salaire finalement consenti aux salariés ayant effectivement pris ces postes, était justifié par son inexpérience sur l'ensemble de ces métiers pour lesquels, contrairement à ce qu'il soutient sans le démontrer, son employeur n'avait aucune obligation de lui offrir une formation qualifiante. S'il soutient aussi que la demande d'autorisation de licenciement est concomitante à sa demande de paiement d'heures de délégation en dehors des horaires de travail, il ressort des pièces du dossier que son employeur a pu légalement lui opposer sa situation de suspension de contrat avec maintien du salaire pour refuser de financer ces heures de délégation en heures supplémentaires M. A soutient par ailleurs que son licenciement a été demandé dans un contexte de déstabilisation par son employeur du syndicat auquel il appartient, la CGT Sogeres, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il existait, à la date de la demande d'autorisation de licenciement, un conflit entre plusieurs syndicats de la fédération CGT du commerce, de la distribution et du service présents au sein de l'entreprise Sogeres, dans le cadre de la mise en place des comités sociaux et économiques au sein du groupe Sodexo, et que ce conflit, eu égard à sa nature, échappait à la société Sogeres, ainsi que l'ont relevé les premiers juges. M. A avance aussi que des " pressions " auraient été exercées par la société Sogeres sur le syndicat CFTC, qui l'avait désigné en qualité de représentant syndical le 15 juillet 2019, avant de retirer cette désignation seulement dix jours plus tard, dès le le 25 juillet 2019, mais il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au contexte de cette désignation, intervenue alors que la demande d'autorisation de licenciement de M. A était en cours d'instruction par l'inspection du travail, la société avait seulement entendu faire valoir auprès de ce syndicat qu'elle entendait contester cette désignation selon les formes légales. Compte tenu de ce qui précède, l'inspecteur du travail a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation, estimer que la demande d'autorisation de licenciement de M. A était dépourvue de tout lien avec son mandat de délégué du personnel. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité.
Sur les frais relatifs à l'instance d'appel :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme que M. A réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme à verser à la société Sogeres sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Sogeres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Sogeres. Copie sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 26 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Paul-Louis Albertini
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORCA_21VE02104_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel