CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02115_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui enjoignant de remettre à l'autorité administrative son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2102619 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, M. A, représenté par Me Cinko-Sakalli, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'astreinte journalière de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, un titre de séjour " vie privée et familiale " ou
" salarié ", et subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de la régularité du jugement :
o le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;
- s'agissant de la décision de refus de séjour :
o elle est insuffisamment motivée ;
o il y a violation de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o il y a violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o il y a erreur manifeste d'appréciation ;
- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
o il y a violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o il y a erreur manifeste d'appréciation ;
- s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- s'agissant de la décision enjoignant la remise du passeport :
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant haïtien né le 21 décembre 1995, entré en France selon ses déclarations en 2013, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 21 janvier 2021, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a enjoint de remettre à l'autorité administrative son passeport ou tout autre document d'identité ou de voyage. Par un jugement du 29 juin 2021, dont M. A relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation manque en fait, les premiers juges l'ayant traité aux points 9 et 10 du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise, qui n'avait pas à répondre à toute l'argumentation du requérant, ni à " personnaliser l'examen de la situation administrative " du requérant, a suffisamment motivé sa décision par l'indication des considérations de fait et de droit qui le soutiennent, en des termes qui ne sont ni vastes, ni généraux, ni impersonnels. La circonstance que M. A serait en désaccord avec certaines appréciations du préfet ne caractérise pas une insuffisance de motivation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice
d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail
visé () ". Il est constant que M. A ne pouvait se prévaloir à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Notamment, si le requérant se prévaut d'un dossier de demande d'autorisation de travail qui aurait été préparé par la société Sarah Transport Express, ce dossier ne comportait aucun visa, et le préfet n'était pas tenu de la transmettre aux services compétents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. A est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents et une partie de sa fratrie. Il ne justifie que d'une durée de séjour en France de 7 ans, dont une partie en qualité d'étudiant, qui ne lui ouvre aucun droit au séjour. Ni la présence en France d'une cousine, ni sa faible expérience professionnelle en qualité de chauffeur-livreur ne sont de nature à établir une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écartée par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité invoquée par voie d'exception de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché la décision doit être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée en ce que le préfet n'aurait fixé aucun pays de destination manque d'évidence en fait, le préfet ayant prescrit l'éloignement de M. A " à destination du pays dont il a la nationalité ou () d'un autre pays où il serait légalement admissible ".
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité invoquée par voie d'exception de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de remise du passeport à l'autorité administrative :
13. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de remise du passeport à l'autorité administrative doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'illégalité invoquée par voie d'exception de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 2 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA782 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02115_20221102
TA8013 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORCA_21VE02115_20221102
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