CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02121_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I - M. B C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
II - Mme A D a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2101512-2101514 du 14 mai 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, M. C et Mme D, représentés par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur la situation de M. C ;
4° d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de renouveler leur attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'irrégularité car la demande d'asile était toujours pendante devant la CNDA à la date de l'arrêté ;
- elle méconnaît leur droit à une vie privée et personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est disproportionnée dès lors qu'il n'a fait qu'exercer son droit au réexamen de sa demande d'asile.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C et Mme D, ressortissants géorgiens ont déclaré être entrés en France le 25 mai 2019, avec leurs enfants, pour y demander l'asile. Leur demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juillet 2019 qui a statué en procédure accélérée en raison de leur provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Par arrêté du 8 avril 2021, la préfète d'Indre-et-Loire les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. C et Mme D relèvent appel du jugement du 14 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. C et Mme D soutiennent que le premier juge aurait inexactement apprécié les faits de l'espèce. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de leur situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. C et Mme D ne présentent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour le même motif que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 7. et 9. du jugement entrepris.
5. En deuxième lieu, M. C et Mme D reprennent en appel, à l'identique, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'irrégularité de la procédure en ce que la demande d'asile était toujours pendante devant la CNDA à la date de l'arrêté. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, après que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. C et Mme D, la préfète d'Indre-et-Loire s'est bornée à constater qu'ils ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français conformément aux dispositions de l'article L. 531-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours pendant devant la CNDA n'étant pas suspensif dans le cas d'une procédure accélérée, concernant en l'espèce des ressortissants de pays " d'origine sûr ", en l'occurrence la Géorgie. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle constatation sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
6. En troisième lieu, M. C et Mme D reprennent en appel, à l'identique, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, si trois des quatre enfants mineurs sont scolarisés au titre de l'année 2020-2021 et bénéficient d'un suivi de la part d'assistants sociaux, d'enseignants et de psychologues, il ne ressort pas des pièces du dossier de signes cliniques résultant des traumatismes allégués ni l'intensité et la fréquence de leurs suivis alors même que les services de la préfecture n'ont pas été informés de l'état de santé des enfants. D'autre part, les intéressés ne démontrent pas davantage que leurs enfants seraient dans l'incapacité de bénéficier du même accompagnement psychologique et éducatif dans leur pays d'origine ni que leur état de santé se dégraderait dès lors qu'il n'est pas établi qu'il existerait un lien entre les troubles dont ils souffrent et les évènements qui auraient eu lieu en Géorgie. Ainsi, il n'est pas établi que l'intérêt supérieur des enfants de M. C et Mme D nécessiterait qu'ils restent en France compte tenu des craintes alléguées de mauvais traitements auxquels ils seraient exposés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, M. C et Mme D reprennent en appel, à l'identique, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, d'une part, si trois des quatre enfants mineurs du couple sont scolarisés au titre de l'année 2020-2021, et bénéficient d'un suivi de la part d'assistants sociaux, d'enseignants et de psychologues, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants seraient dans l'incapacité de bénéficier du même accompagnement psychologique et éducatif dans leur pays d'origine. D'autre part, présents en France depuis 2019, M. C et Mme D ne justifient pas d'une intégration personnelle ou professionnelle sur le territoire français. Enfin, il n'est pas contesté qu'ils ont toujours des liens familiaux dans leur pays d'origine où la cellule familiale peut se recomposer, étant tous les deux de même nationalité. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de leur séjour en France, M. C et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point. 4. de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de leur situation personnelle doivent être écartés.
9. En second lieu, M. C et Mme D reprennent en appel, à l'identique, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, si M. C et Mme D font valoir qu'ils craignent d'être exposés à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en raison de l'existence d'une vendetta les opposant à une autre famille, les documents produits, notamment leur entretien devant l'OFPRA, ne permettent pas de démontrer qu'ils seraient exposés à des risques actuels, graves et personnels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Par ailleurs, leur demande d'asile fondée sur les mêmes faits a été rejetée par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
10. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. C et Mme D n'établissent pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, M. C et Mme D reprennent en appel, à l'identique, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'erreur d'appréciation et du caractère disproportionné de la décision alors qu'il n'a fait qu'exercer son droit au réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, entrés en France le 25 mai 2019, M. C Mme D n'établissent pas avoir noué de liens privés d'une intensité particulière en France ni être dépourvus de toutes attaches dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui interdire de revenir sur le territoire français pendant un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. C Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de leurs conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme A D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7817 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02121_20221117
TA10629 avril 2024
DTA_2101512_20240429Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_21VE02121_20221117
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