CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02122_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2001909 du 2 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, Mme A, représentée par
Me Legrand, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme C A, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 11 mai 1993 à Brazzaville, qui a déclaré être entrée en France le 10 août 2014 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité une première fois, en 2017, son admission au séjour. Par arrêté du 24 janvier 2017, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande, confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux, le 13 avril 2017, et la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 17 octobre 2017. Le 24 juillet 2018, elle a sollicité une seconde fois, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 janvier 2020, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 2 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, à l'identique, le moyen soulevé en première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, M. Romain Delmon, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 3 mai 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture à l'effet de signer notamment " les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme A soulève en appel, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Or, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Elle vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels Mme A a fondé sa demande de titre de séjour, et indique qu'elle ne remplit pas les conditions posées par ces dispositions. Elle mentionne, en outre, que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et où résident ses parents et aussi qu'il n'est pas contrevenu aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, Mme A reprend en appel, à l'identique, les moyens soulevés en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, si la requérante se prévaut d'un pacte civil de solidarité et d'une communauté de vie avec M. B, ressortissant français et de la présence de ses deux enfants, nés en 2015 d'une précédente union, d'une part, les pièces produites ne permettent pas d'établir l'existence d'une vie commune avec M. B, alors que l'enquête administrative du 17 juin 2019 relève que la requérante réside à Blois alors que M. B réside à Paris. D'autre part, si les enfants de l'intéressée sont en situation de handicap et qu'elle s'est vue attribuer plusieurs allocations d'éducation pour enfant handicapé, elle n'apporte aucune pièce médicale décrivant les soins mis en place et n'établit ni même n'allègue que le père de ses enfants s'occuperait de ces derniers. Enfin, elle n'établit ni même n'allègue que ses enfants ne pourraient pas recevoir les soins nécessaires à leur handicap dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet acte a été pris. Si la requérante produit en appel plusieurs pièces nouvelles notamment la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 5 décembre 2016 précisant que l'autorité parentale est partagée, cet élément, qui n'établit ni l'existence ni la nature de l'intervention du père des enfants, s'avère insuffisant pour remettre en cause l'appréciation motivée portée par les premiers juges. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3. du jugement attaqué.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme A n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. de la présente ordonnance, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7817 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02122_20221117
TA547 novembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_21VE02122_20221117
Données disponibles
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