CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 juin 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02178_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, la société à responsabilité limitée Le Palais d'Auvers, représentée par Me Bulajic, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 17 novembre 2020, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 21 720 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, représentative des frais de réacheminement ; de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2100036 du 27 mai 2021, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, la SARL Le Palais d'Auvers, représentée par Me Bulajic, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a fixé une contribution spéciale relative à l'emploi de deux salariés ; 3°) d'annuler la décision du 17 novembre 2020, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a fixé une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le mémoire en défense en date du 25 janvier 2022, par lequel l'OFII demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SARL Le Palais d'Auvers, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cour () peuvent, par ordonnance : / ()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. () / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux () " ; 4. Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. () / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l' article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. () " : 5. Il ressort de l'examen des pièces du dossier, que la SARL Le Palais d'Auvers conteste la décision du 17 novembre 2020, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 21 720 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 618 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, représentative des frais de réacheminement. Au regard des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la contestation des sanctions administratives ne peut être effectuée que par la voie du recours de plein contentieux. Or, la requête de la société Le Palais d'Auvers comporte uniquement des conclusions d'annulation et des moyens d'excès de pouvoir. Par suite, la demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le Palais d'Auvers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2020, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a fixé une contribution spéciale relative à l'emploi de deux salariés et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Le Palais d'Auvers une somme de 1 000 euros à verser à l'OFII en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Le Palais d'Auvers est rejetée. Article 2 : La SARL Le Palais d'Auvers versera à l'OFII une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Palais d'Auvers et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Versailles, le 14 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORCA_21VE02178_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel