CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02193_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 21 juin 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2008534 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Houam-Pirbay, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier dès lors que les pièces du dossier ne permettent pas de s'assurer que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant algérien né le 6 novembre 1969 à Ain El Hammam, qui a déclaré être entré en France pour la dernière fois au printemps 2014, a sollicité le 9 octobre 2017 son admission au séjour au titre des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 21 juin 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Il ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien de ce moyen. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3. et 4. du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11 de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. "
6. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 30 décembre 2019, qui comporte le nom du médecin rapporteur ainsi que le nom des trois médecins ayant rendu l'avis, que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision sur l'avis rendu le 30 décembre 2019 par le collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les pièces du dossier ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. En particulier, si les certificats médicaux produits à compter de l'année 2016 font état de la nécessité de procéder à des examens, il n'en ressort pas qu'un traitement serait nécessaire et ils ne permettent pas de caractériser la gravité de l'état de santé du requérant. A supposer qu'un traitement soit nécessaire à M. B, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas y avoir accès en Algérie. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. B.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA781 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02193_20221201
TA4428 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE02193_20221201
Données disponibles
- Texte intégral