CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02195_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1910316 du 15 septembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en défense, enregistrés respectivement le 26 juillet 2021, le 7 septembre 2021, le 17 février 2022 et le 12 juillet 2022, M. B, représenté par Me Landais, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- le préfet a entaché ses décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A C B, ressortissant ivoirien né le 1er mai 1986 à Sinfra, qui a déclaré être entré en France le 1er janvier 2012, a sollicité le 3 juillet 2018 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992. Par arrêté du 23 juillet 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, il est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de l'édicter, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé. Ce moyen est donc écarté.
5. En troisième lieu, d'une part, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. M. B, qui déclare être entré en France le 1er janvier 2012, n'allègue même pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. D'autre part, la présence continue de M. B sur le territoire français depuis 2012 n'est pas établie. Par ailleurs, l'exercice d'activités professionnelles depuis octobre 2019 est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour en date du 23 juillet 2019. S'il ressort des pièces du dossier que M. B a travaillé en tant que plongeur du 18 février 2014 au 28 mai 2016 et en tant qu'agent de service du 12 mai au 31 août 2018, cette circonstance ne suffit pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va de même de la circonstance selon laquelle le requérant n'entretiendrait plus de relation avec les membres de sa famille résidant encore en Côte-d'Ivoire. Enfin, M. B ne peut se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dès lors qu'elle ne contient que de simples orientations générales et n'est pas opposable à l'administration en application des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B.
6. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui se borne d'ailleurs à soutenir s'être détaché des membres de sa famille restée en Côte-d'Ivoire, serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elles ont été prises.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5911 octobre 2022
ORTA_1910316_20221011CAA781 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02195_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE02195_20221201
Données disponibles
- Texte intégral