CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02199_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2002669 du 11 septembre 2020, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. A, représenté par Me Kante, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du Sénégal comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de déposer une demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de deux ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et dès lors qu'il a déposé une demande d'asile en procédure accélérée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant sénégalais né le 15 août 1985 à Dakar, qui est entré en France le 15 juin 2019 muni d'un visa court séjour, a fait l'objet d'une interpellation en date du 23 juillet 2020 pour défaut de présentation de titre en cours de validité. Par arrêté du 23 juillet 2020, le préfet du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 11 septembre 2020 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce que soutient M. A, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision contestée, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 2., 3., 4. et 5. du jugement entrepris.
5. En deuxième lieu, M. A, qui n'a déposé aucune demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen est inopérant et doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A soutient que l'arrêté a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a produit une attestation de demande d'asile en procédure accélérée, cette attestation lui a été délivrée par le préfet du Loiret le 10 septembre 2020 soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A n'ayant présenté, au demeurant et en tout état de cause, aucune conclusion tendant à ce qu'il soit sursis à statuer durant l'examen de sa demande d'asile présentée, ainsi qu'il vient d'être dit, postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, ni des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant désignation du pays de destination :
7. Si M. A soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il produit à l'appui de ses allégations l'attestation de demande d'asile en procédure accélérée en date du 10 septembre 2020 soit postérieurement à la date de l'arrêté en cause, ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation motivée portée par le premier juge et doivent écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8. du jugement entrepris.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Loiret.
Fait à Versailles, le 13 décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7813 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02199_20221213
TA6918 juin 2024
DTA_2002669_20240618Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE02199_20221213
Données disponibles
- Texte intégral