CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 19 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02228_20220519
- Date
- 19 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Port autonome de Paris (PAP), représenté par son directeur général, a déféré au tribunal administratif de Cergy-Pontoise comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, et a demandé à ce même tribunal : 1°) de condamner M. A au paiement d'une amende de 12 000 euros en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) d'enjoindre à M. A de libérer le domaine public fluvial, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de l'autoriser à procéder d'office à l'enlèvement de ce bateau. Par un jugement n° 1909902 du 10 mai 2021, le tribunal administratif a condamné M. A à payer une amende de 500 euros, lui a enjoint de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, à l'enlèvement de son bateau, et a autorisé, s'il y a lieu, l'établissement PAP à procéder d'office, à l'expiration de ce délai et au besoin avec le concours de la force publique, à l'enlèvement dudit bateau. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021, M. A, représenté par Me Ogier, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande de condamnation présentée par l'établissement PAP ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende prononcée ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement PAP la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en sa qualité de locataire, il ne peut être reconnu comme étant le contrevenant à l'occupation sans titre du domaine public fluvial ; - la demande de maintien de sa requête, adressée par le juge administratif au requérant, en application l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, ne peut être considérée comme une mesure d'instruction au sens de l'article 7 du code de procédure pénale, susceptible d'interrompre la prescription ; - le tribunal administratif a commis une erreur de fait dans son jugement en se référant à l'article R. 612-5 alors qu'il citait les dispositions de l'article R. 612-5-1 ; - il est de bonne foi dès lors que, lors de l'acquisition du bateau, avant qu'il n'en devienne le locataire, il pensait avoir le droit d'occuper celui-ci, qu'il s'est maintenu dans une zone sans contrainte le temps nécessaire à la négociation d'un plan de régularisation, qu'il est le seul propriétaire de bateau à n'avoir pas été régularisé en raison de ce qu'il est arrivé quelques mois après la date retenue, que le stationnement de son bateau ne provoque aucune gêne et que, durant plus de sept ans, il n'a jamais fait l'objet d'une procédure juridictionnelle de contravention de grande voirie. La requête a été communiquée à l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, substitué à l'établissement public PAP, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique ; - le décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 relatif à la fusion de port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement public unique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des cours administratives d'appel " () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. /(). ". Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ". 3. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 4. Il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention de grande-voirie, dressé le 23 mai 2019, a établi que le bateau " DREAM ON ", dont M. A a été le propriétaire entre 2012 et 2018, puis, selon ses écritures, devenu le locataire depuis le 9 mars 2018, était amarré au point kilométrique 11.360 face au 58 quai Georges Groce en rive droite de la Seine sur le territoire de la commune de Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine). 5. En premier lieu, le droit de propriété ne saurait suffire à faire de son titulaire le responsable de la contravention commise par le fait de cette chose. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage. 6. D'une part, aux termes de l'article L. 4111-1 du code des transports : " Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes, circulant en France, doit être immatriculé par son propriétaire. () ". Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : " Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier, sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu d'immatriculation. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription. " 7. Il résulte de l'acte de cession du bateau " DREAM ON " à la société LR Développement, signé le 7 mars 2018 et authentifié le 9 mars 2018, que M. A, le cédant, s'est engagé à effectuer toutes les formalités liées à la vente auprès des administrations compétentes, et que les parties ont consenti à donner tous pouvoirs au notaire ou à tout collaborateur pour remplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements. Par un courriel du 7 mai 2021, le notaire associé a confirmé à M. A qu'en raison d'une erreur matérielle commise par l'étude, les formalités d'immatriculation au nom de l'acquéreur n'ont pas été effectuées. Une telle immatriculation est un préalable à la réalisation des formalités de publicité nécessaires pour que la vente produise des effets à l'égard des tiers. Il en résulte que la vente était inopposable à l'établissement Port autonome de Paris (PAP), devenu Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, lors de l'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Si l'erreur commise par l'étude notariale échappe à sa volonté, M. A ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour que la mutation de propriété, intervenue plus de trois années plus tôt, soit actée et opposable. M. A n'établissant pas que les formalités ainsi requises ont été accomplies, il ne peut se prévaloir de ce qu'il ne serait plus propriétaire du bateau " DREAM ON " pour l'avoir vendu le 9 mars 2018. 8. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A, propriétaire du bateau " DREAM ON " durant les six années précédant l'acte de cession, a eu connaissance du caractère irrégulier de l'occupation du domaine public depuis la délibération du 2 avril 2014 par laquelle le conseil d'administration de PAP a adopté le plan de régularisation des bateaux stationnés à Boulogne-Billancourt, qui constitue l'aboutissement d'un processus de négociation auquel il s'était associé. Il ne démontre pas avoir ultérieurement effectué une quelconque démarche auprès du cessionnaire afin de faire cesser l'occupation irrégulière du domaine public, ni avoir quitté les lieux pour ce motif. Il est constant que M. A occupe le bateau, dont l'emplacement est demeuré le même après l'acte de cession, en vertu d'une stipulation de l'acte lui réservant cette faculté, ainsi que celle du rachat du bateau durant une période de quarante-huit mois. L'acte précité prévoit également que pendant toute la durée de cette faculté de rachat, le vendeur assumera pleinement tous les impôts et taxes, et charges de toutes natures, ainsi que les redevances et cotisations, pouvant concerner le gaz, l'électricité et l'eau, notamment leur règlement à réception des factures. Il prévoit également que M. A, en qualité d'occupant, prendra à sa charge exclusive toutes les charges inhérentes à ladite occupation, notamment toutes polices d'assurance concernant sa responsabilité en cette qualité. Alors même que M. A affirme n'avoir aucune influence sur la situation du bateau, il ressort de ses écritures qu'il se prévaut de ce que le bateau dont l'expulsion est sollicitée constitue son logement principal, de ce que l'ensemble de ses intérêts se trouverait à Boulogne-Billancourt et qu'il lui semblerait inconcevable de déplacer sa péniche pour ce motif. Il en résulte que M. A peut être considéré comme étant la personne ayant commis l'action qui est à l'origine de l'infraction, ou sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité de contrevenant de M. A doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : " L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. " Aux termes de l'article 9-2 du même code : " Le délai de prescription de l'action publique est interrompu par : 1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l'action publique, () ; () 3° Tout acte d'instruction (), accompli par un juge d'instruction, une chambre de l'instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d'une infraction ; () Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d'une durée égale au délai initial. ". 10. Peuvent être regardées comme actes d'instruction ou de poursuite, en matière de contravention de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions, et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. 11. Aux termes de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 12. Il résulte de l'instruction qu'une demande de maintien de sa requête a été adressée à l'autorité de poursuite par le tribunal administratif le 7 juillet 2020, moins d'une année après la communication de la requête à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qui au demeurant figure dans le Livre VI de la partie règlementaire du code de justice administrative intitulé " L'instruction (Articles R. 611-1 à R. 636-1) ". Une telle demande constituant un acte d'instruction, l'action publique n'était pas prescrite. Par suite, le moyen tiré de ce que l'action publique eût été prescrite à la date à laquelle le jugement du tribunal administratif a été rendu doit être écarté. 13. En troisième lieu, si le tribunal administratif a cité l'article R. 612-5 du code de justice administrative, alors que les dispositions auxquelles il était fait référence se trouvaient dans l'article R. 612-5-1 du même code, l'erreur ainsi commise est sans incidence sur le bien-fondé de son raisonnement et doit être regardée comme une simple erreur de plume. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de fait doit être écarté. 14. En dernier lieu, en matière de contravention de grande voirie, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi. La seule circonstance que M. A aurait été de bonne foi dès lors que, lors de l'acquisition du bateau, avant qu'il n'en devienne le locataire, il pensait acquérir également l'emplacement de celui-ci et avoir le droit d'y stationner, n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'il soit condamné au paiement d'une amende pour contravention de grande voirie. M. A ne peut non plus se prévaloir de ce qu'il se serait maintenu dans une zone sans contraintes durant les négociations, ni de ce qu'il aurait été le seul propriétaire de bateau à ne pas être régularisé, ni de ce que le stationnement du bateau ne provoque aucune gêne ou que durant plus de sept ans, il n'aurait jamais fait l'objet d'une procédure juridictionnelle de contravention de grande voirie. Par suite, le moyen tiré de ce que la contravention litigieuse ne peut lui être appliqué dès lors que M. A n'aurait pas eu l'intention d'occuper irrégulièrement le domaine public doit être écarté. 15. Les conclusions de M. A à fin d'annulation devant être rejetées, celles tendant à sa relaxe, à la diminution du montant de l'amende prononcée par le tribunal administratif, ainsi qu'à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent que l'être également. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application de l'avant dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement public Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Fait à Versailles, le 19 mai 2022. Le premier vice-président de la Cour, B. EVEN La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 19 mai 2022
Référence
ORCA_21VE02228_20220519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel