CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02232_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 22 mars 2016 par laquelle La Poste l'a placé à la retraite d'office pour invalidité, et la décision de rejet de son recours gracieux du 8 juin 2016. Par un jugement n° 1800159 du 23 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2021, M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à La Poste de le réintégrer à compter du 15 janvier 2014, de reconstituer sa carrière à compter du 1er décembre 2005, ou à défaut du 17 décembre 2012, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ainsi que de lui proposer un poste de travail en application de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1983 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2020. Par un courrier du 15 septembre 2022, l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle a été invité à régulariser cette requête par la présentation d'un mémoire. Par un courrier enregistré le 29 septembre 2022, confirmé par une lettre du 5 octobre 2022 rédigée par l'avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle, M. B indique refuser l'assistance de tout avocat, y compris celle désignée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". Aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la notification du jugement attaqué mentionne, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. B, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, notamment au regard des dispositions de l'article R. 431-11 du code précité, lesquelles ne s'appliquent qu'aux litiges relevant en premier et dernier ressort de la compétence de la cour administrative d'appel, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2020, son conseil, et lui-même pour information, a été invité, par un courrier du 15 septembre 2022, à régulariser cette requête par la production d'un mémoire par un mandataire mentionné à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Toutefois, par un courrier du 29 septembre 2022, confirmé par une lettre du 5 octobre 2022 de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, M. B indique renoncer au bénéfice de son assistance. A la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le premier vice-président de la Cour, président de la 2ème chambre, B. EVEN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE02232_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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