CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02260_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2102063 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. A, représenté par Me Dakos, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ;
- le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et du développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant tunisien né le 14 décembre 1984 à Gabes, qui a déclaré être entré en France en août 2011, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 8 février 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 28 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit et ont inexactement apprécié sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, M. A soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu'il a toujours respecté les termes de l'autorisation de travail précédemment obtenue et qui a fondé la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de la DIRECCTE en date du 5 juin 2020 que, si l'intéressé a reçu une autorisation en qualité de livreur pour la société Chrono Pizza dans le cadre d'une autorisation d'admission exceptionnelle au séjour, il a ensuite conclu un nouveau contrat de travail avec la société Fun Délices en qualité de préparateur livreur. Lors de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, la DIRECCTE lui a adressé une demande de pièces complémentaires à laquelle il a apporté une réponse le 23 avril 2020, reçue le 28 avril 2020 par les services de l'Etat. La DIRECCTE a donc conclu que, si le requérant a en effet travaillé pour Chrono Pizza, il y a en réalité exercé son activité du 1er novembre 2016 au 31 juillet 2018, date de son licenciement du fait de la fermeture de l'établissement. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A percevait une rémunération inférieure à celle indiquée dans le dossier de demande de délivrance d'un titre, correspondant à une activité à temps partiel. Dès lors c'est à bon droit, nonobstant la communication par M. A de pièces complémentaires, que le préfet de l'Essonne a considéré que le premier titre de séjour de M. A lui avait été délivré sur la base d'une demande qui n'était ni sincère ni réelle, l'exercice d'une activité salarié pour la société Fun Delices n'étant pas mentionnée dans l'autorisation de travail. Le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet dans l'application des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut donc qu'être écarté.
5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne produit pas d'élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 9. du jugement entrepris. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 13 décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE02260_20221213
Données disponibles
- Texte intégral