CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02262_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2102179 du 9 juillet 2021, le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, Mme A, représentée par Me Rouille-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 janvier 2022, confirmée par décision du président de la cour du 24 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B A, ressortissante algérienne née le 26 février 1977 à Stidia, qui a déclaré être entrée en France le 5 mars 2020, a déposé une demande d'asile le 17 juillet 2020, demande rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 février 2021. Par arrêté du 11 mai 2021, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence estprévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
4. Mme A, célibataire et sans enfant, entrée en France le 5 mars 2020 selon ses déclarations, soit à l'âge de quarante-trois ans, était présente sur le territoire français depuis seulement un an et deux mois à la date de l'arrêté en litige. Si elle se prévaut de la présence régulière en France, sous couvert de titres de séjour d'une durée de validité de dix ans, de sa mère, de ses sœurs, de l'un de ses frères et de la nationalité française de son autre frère, il ressort de ses écritures qu'elle a vécu éloignée d'eux pendant plusieurs années. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait indispensable pour assister sa mère au quotidien. Dans ces conditions, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en tout état de cause, être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 1er décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA781 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02262_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE02262_20221201
Données disponibles
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