CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02279_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, Mme A C D veuve B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions du 26 janvier 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2101690 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, Mme C D, représentée par Me Schaar, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, un certificat de résidence d'algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par lettre du président de la 6ème chambre en date du 13 mai 2022, adressée à son conseil, Mme C D a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 13 mai 2022, Mme C D a été invitée à confirmer le maintien des conclusions de sa requête susvisée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité. Cette lettre, qui précisait qu'à défaut de confirmation de cette réception dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désisté, a été mise à disposition de son avocat, Me Schaar, au moyen de l'application " Télérecours ", et consultée par lui, le même jour. Mme C D n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire à compter de la réception de ce courrier par son conseil et est, par suite, réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C D veuve B. Copie en sera adresse au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE02279_20221026
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