CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02308_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2106218 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 1er mars 2022, ce dernier présenté par Me Bordessoule de Bellefeuille, avocat, M. A demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° d'annuler l'arrêté contesté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4° à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-3 du Code de justice administrative ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, le cas échéant, que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- il y a violation des dispositions des articles L.743-1 à L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 25 décembre 1992 est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Par une décision du 7 février 2014, l'Office français pour les réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile du 22 février 2013, décision confirmée par la cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 novembre 2020, décision également confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 4 février 2021. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 juillet 2021, dont M. A relève régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
3. En premier lieu, M. A n'a soulevé, en première instance, que des moyens de légalité interne. Il n'est, par suite, pas recevable à se prévaloir, en cause d'appel, de moyens relevant d'une cause juridique dont il ne s'est pas prévalu en première instance. En vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L 611-7 du code de justice administrative, les dispositions du premier alinéa de cet article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R 222-1 du code de justice administrative. Les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions et de l'insuffisance de motivation des décisions ne peuvent ainsi qu'être écartés.
4. En second lieu, les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L.743 1 à L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation de l'article 33 de la convention de Genève, et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent également être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 17 mai 2022.
Le président de la 1ère chambre
P. BEAUJARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7817 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02308_20220517
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 17 mai 2022
Référence
ORCA_21VE02308_20220517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel