CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02333_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2004481 du 28 juin 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. A, représenté par Me Carroger, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, pris sur l'avis mal fondé qu'a émis le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur d'appréciation de son état de santé ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant nigérian né le 18 octobre 1980 à Ede, qui a déclaré être entré en France le 30 août 2016, a sollicité le 18 décembre 2018 son admission au séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2020, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 28 juin 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, pris sur l'avis mal fondé qu'a émis le collège des médecins de l'OFII, méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Par adoption des motifs retenus à bon droit et exposés aux points 8 à 11 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions mentionnées seraient entachées d'une erreur d'appréciation de son état de santé.
4. En deuxième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges. Par adoption des motifs que retenus à bon droit et exposés au point 13 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux adoptés au point précédent de la présente ordonnance, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, si M. A entend invoquer, pour contester la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toutefois, ce moyen est inopérant à l'encontre de ces décisions qui ne fixent pas le pays de destination. En tout état de cause, s'il soutient qu'il serait soumis à un traitement inhumain et dégradant en cas d'éloignement vers son pays d'origine, faute pour lui de pouvoir y bénéficier d'un traitement approprié, une telle argumentation doit être écartée pour les motifs adoptés au point 3 de la présente ordonnance. Par suite, en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02333_20221117
TA9312 décembre 2023
ORTA_2004481_20231212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_21VE02333_20221117
Données disponibles
- Texte intégral