CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02343_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2013871 du 22 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. A, représenté par Me Ralitera, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- il est insuffisamment motivé ;
- le premier juge n'a pas sérieusement examiné sa situation personnelle ;
- il a fait une appréciation inexacte de sa situation personnelle ;
- il a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par les décisions des juridictions de l'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne représente aucune menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il ne représente aucune menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il ne représente aucune menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant malien né le 3 octobre 1985 à Kayes, est entré en France le 14 novembre 2018 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protections des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 avril 2019, décision confirmée le 12 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du
15 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 22 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d'examen sérieux de sa situation par le premier juge, ni d'erreurs de droit ou d'appréciation commises par celui-ci pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que ceux retenu à bon droit par le premier juge au point 5 du jugement entrepris.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet se serait cru lié par les décisions des juridictions de l'asile mentionnées au point 2 de la présente ordonnance. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
8. En quatrième lieu, M. A n'a pas fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et au regard desquelles le préfet ne s'est pas spontanément prononcé. M. A ne peut donc utilement s'en prévaloir pour discuter la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée.
9. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée.
10. En l'espèce, le préfet s'est borné à rejeter la demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office si le requérant pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant, qui ne soutient pas, en tout état de cause, que le préfet se serait prononcé à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'avoir saisi le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et qui d'ailleurs ne justifie ni n'allègue avoir porté à la connaissance du préfet des éléments précis et circonstanciés relatifs à son état de santé, ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. Le moyen doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, le moyen tiré de ce que la présence du requérant en France ne constitue pas une menace à l'ordre public est inopérant, la décision attaquée ne reposant pas sur l'existence d'une telle menace.
12. En septième lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne fait état, toutefois, d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge en se prévalant de la présence en France de ses neveux et nièces avec lesquels il n'établit pas entretenir de liens d'une particulière intensité, ou de celle de sa sœur handicapée auprès de laquelle il n'établit pas que sa présence serait nécessaire. S'il se prévaut de son intégration professionnelle, il ne justifie pas que celle-ci serait d'une qualité particulière en produisant quatre contrats à durée déterminée, conclus en 2021 et 2022, correspondant à des emplois de plaquiste, manœuvre ou ouvrier d'exécution. Pour ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 6 du jugement entrepris, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le titre de séjour que sollicitait M. A, le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
13. En dernier lieu, si le requérant entend invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour. En tout état de cause, le requérant, dont la demande d'asile a d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit, été rejetée par les décisions des juridictions de l'asile mentionnées au point 2 de la présente ordonnance, n'apporte aucune justification probante à l'appui de ses allégations selon lesquelles il ne pourrait retourner sans risque pour sa sécurité dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de retour aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la présence du requérant en France ne constitue pas une menace à l'ordre public est inopérant, la décision attaquée ne reposant pas sur l'existence d'une telle menace.
17. En quatrième lieu, le requérant n'établit pas qu'il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali. L'intéressé est d'ailleurs débouté du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant, doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
18. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. ()/ Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français./() La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
20. La décision en litige vise les textes qui la fondent, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son alinéa 4. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment la durée de présence de M. A en France et la circonstance qu'il ne dispose pas de fortes attaches dans ce pays. Il est mentionné que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
22. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la présence du requérant en France ne constitue pas une menace à l'ordre public est inopérant, la décision attaquée ne reposant pas sur l'existence d'une telle menace.
23. En dernier lieu, compte-tenu de la durée du séjour en France de M. A et de la faiblesse relative de ses liens avec ce pays, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre des articles combinés 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 17 novembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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