CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02356_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 23 août 2020 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la même durée.
Par un jugement n° 2008736 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2021, M. B, représenté par Me Ndiaye, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation ;
4° d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C B, ressortissant sénégalais né le 13 octobre 1975 à Ziguinchor, a déclaré être entré en France en 2010, être concubin de Mme A en situation régulière sur le territoire français et père d'un enfant handicapé, né le 11 octobre 2015. Il a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour en date du 12 février 2018 assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécuté. Contrôlé en situation irrégulière, il a alors fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 23 août 2020, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la même durée. M. B relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3.M. B soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce. Toutefois, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4.En premier lieu, M. B fait valoir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Toutefois s'il se prévaut de la présence en France de son enfant, dont l'état de santé nécessiterait sa présence sur le territoire national, il n'établit pas, en se bornant à produire l'acte de naissance de cet enfant, qu'il contribuerait à son entretien et à son éducation et qu'il serait de l'intérêt supérieur de l'enfant que M. B soit autorisé à se maintenir sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne réside pas avec cet enfant, ni avec sa mère, ressortissante sénégalaise. Dès lors les moyens doivent être écartés.
5.En second lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6. et 7. du jugement attaqué, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
6.Le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6. et 7. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
7.Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5917 novembre 2022
DTA_2008736_20221117CAA789 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02356_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_21VE02356_20230309
Données disponibles
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