CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 31 mars 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02362_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une part, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 et, d'autre part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 et la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1809736 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 août 2021, M. A, représenté par Me Laudrain, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des impositions en litige pour un montant de 47 708 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance informe la cour qu'il a accordé les dégrèvements demandés par le requérant par deux avis du 15 décembre 2021 pour l'impôt sur le revenu et les contributions sociales et du 20 décembre 2021 pour la taxe sur la valeur ajoutée. Il lui demande de constater que la demande de M. A est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu pour elle de statuer. Vu la demande d'aide juridictionnelle déposée le 14 août 2021 par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission de M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991. Sur le fond : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ". 4. En premier lieu, par deux décisions du 15 décembre 2021 et du 20 décembre 2021, postérieures à l'introduction de la requête, la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise a accordé à M. A le dégrèvement des impositions en litige pour un montant total de 46 169 euros. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à la décharge de ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur les chiffres d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit tout d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu d'imposition ". Enfin, aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". En application de ces dispositions, un requérant n'est recevable à contester une imposition le concernant que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration. 6. Par ses réclamations, en date du 10 novembre 2017, du 22 janvier 2018 et du 18 octobre 2019, M. A a sollicité la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2015 et la cotisation supplémentaire de contributions sociales à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015, pour un montant total de 46 169 euros. Le surplus de ses conclusions, à hauteur de 731 euros et de 808 euros excède le montant du dégrèvement sollicité dans la réclamation, ainsi d'ailleurs, que le montant des impositions effectivement mises en recouvrement, et se trouve donc entaché d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge des impositions en litige pour un montant de 46 169 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 31 mars 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick BRESSE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 31 mars 2022
Référence
ORCA_21VE02362_20220331
Données disponibles
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