CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02387_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Mme A C née D a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100605 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, sous le n° 21VE02387, Mme C, représentée par Me Cloris, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
II. M. B C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet du Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2100604 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, sous le n° 21VE02388, M. C, représenté par Me Cloris, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022 le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 21VE02387 et n° 21VE02388, présentées par M. et Mme C ont fait l'objet d'une instruction commune et sont relatives à la situation d'un couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Mme C née D et M. C, ressortissants tunisiens, nés respectivement le 27 février 1990 et le 13 novembre 1981, qui ont déclaré être entrés en France le 18 avril 2013 et le 26 août 2014, ont par une demande du 16 septembre 2020 complétée le 1er octobre 2020 sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 3 février 2021, le préfet du Loir-et-Cher a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme C font appel des jugements du 15 juillet 2021 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. M. et Mme C reprennent en appel leurs moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 la convention internationale des droits de l'enfant et des dispositions énoncées par l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ainsi que le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur leurs situations personnelles. Ils se prévalent de la durée de leur séjour sur le territoire national depuis leurs entrées en France en 2013 et 2014, de leur intégration, ainsi que de leur vie familiale en compagnie de leurs trois enfants nés en France les 12 juillet 2014, 5 août 2016 et 8 juin 2020, alors que les deux premiers y sont scolarisés. Toutefois, si M. C est entré en France pour la dernière fois le 26 août 2014 après avoir bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire du 10 novembre 2009 au 10 novembre 2010 et du 18 octobre 2012 au 23 octobre 2013, il s'est maintenu irrégulièrement en France nonobstant plusieurs mesures d'éloignement prises à son encontre les 5 avril 2011, 11 avril 2015, 4 avril 216, et 4 juillet 2019, alors que son épouse s'est également soustraite à plusieurs mesures d'éloignement prises le 4 avril 2016 et le 4 juillet 2019. En outre, eu égard à l'âge des enfants et à la faible durée de scolarisation en France des deux ainés, à l'irrégularité de la situation de chaque membre du couple au regard du droit au séjour et à leur nationalité commune, M. et Mme C ne justifient d'aucun obstacle à la poursuite de leur vie familiale en Tunisie, où ils ont résidé jusqu'à l'âge de 23 et de 28 ans et dans lequel ils n'établissent pas être démunis d'attaches familiales. Enfin, si M. et Mme C produisent des pièces attestant de l'investissement de Mme C dans la vie scolaire, du bénéfice d'un soutien social de la part d'une association solidaire et versent à l'appui de leurs écritures une promesse d'embauche établie au bénéfice de Mme C du 7 octobre 2019, renouvelée le 6 juillet 2020, en vue d'occuper un emploi d'infographiste au sein d'une société créée le 11 octobre 2018, dont l'époux est associé, ainsi que des bulletins de salaire de février 2019 à janvier 2021 correspondant à l'exercice du métier de peintre par M. C, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer une insertion suffisamment ancienne et pérenne sur le territoire national à la date des arrêtés en litige. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse porte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou porterait atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés. Il en va de même pour les mêmes motifs du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Loir-et-Cher au regard des conséquences des arrêtés attaqués sur leur situation personnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation des obligations de quitter le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel de Mme et M. C sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble des conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née D et M. B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 12 janvier 2023.
Le premier vice-président de la cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORCA_21VE02387_20230112
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