CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 9 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02389_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement au système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2106005 du 19 juillet 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2021, M. A, représenté par Me Orum, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de saisir les services ayant procédé à son signalement au système d'information Schengen afin de retirer ce signalement ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement omet de répondre au moyen tiré de ce que la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le premier juge a inexactement apprécié les faits de l'espèce ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'erreurs de fait commises par le préfet concernant sa durée de présence en France et sa situation personnelle et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur de fait sur la notification d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation au regard des dispositions du a) du 3° du II de l'article L, 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant pakistanais né le 10 avril 1988, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2016, a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 5 mars 2019, à laquelle il n'a pas déféré. Contrôlé en situation irrégulière, le 26 avril 2021, il a alors fait l'objet, le jour même, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, assortie d'une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans du préfet de Seine-et-Marne et l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement au système d'information Schengen pour la même durée. M. A relève appel du jugement du 19 juillet 2021 par lequel la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Si M. A soutient que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de l'arrêté, la présidente du tribunal administratif a toutefois répondu à ce moyen au point 5. du jugement attaqué. Elle n'a donc pas omis d'y répondre et le moyen tiré de cette prétendue omission doit être écarté.
4. En second lieu, M. A soutient que le premier juge aurait inexactement apprécié les faits de l'espèce. Ce moyen qui se rattache au bien-fondé du jugement est sans incidence sur sa régularité et doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de toutes les décisions :
5. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7.En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et des erreurs de fait commises par le préfet concernant sa durée de présence en France et sa situation personnelle et familiale. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. du jugement attaqué, les moyens doivent être écartés.
8.En deuxième lieu, si M. A fait valoir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, alors qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que cette décision ne fait pas suite à une demande de titre de séjour formulée par l'appelant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu'écarté.
9.En dernier lieu, si M. A fait valoir en appel le moyen tiré de l'erreur de fait relative à l'absence de notification de la précédente obligation de quitter le territoire français, comme le relève à juste titre le premier juge, au point 7. du jugement, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'audition de M. A par la gendarmerie de Chelles en date du 24 avril 2021, que M. A reconnait avoir fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire en 2019. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
10 En premier lieu, si M, A se prévaut de l'absence de notification d'une précédente obligation de quitter le territoire français pour contester le refus du préfet de lui accorder un délai de départ volontaire, il résulte de ce qui a été dit au point 7. que l'appelant a reconnu avoir eu connaissance de cette précédente décision d'éloignement, le moyen doit, dès lors, être écarté.
11. En second lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13. et 14. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Versailles, le 9 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORCA_21VE02389_20230309
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