CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02403_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2102991 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine interdisant à M. A le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2021, M. A, représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement en ce qu'il rejette la demande d'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont entachées d'insuffisance de motivation ;
- elles révèlent un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A ressortissant algérien né le 1er mars 1988 à Jijel, qui a déclaré être entré en France en 2012, a sollicité le 16 décembre 2020 son admission au séjour au titre des stipulations de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Par arrêté du 8 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a rejeté le surplus des conclusions.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
3.En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. A ne produit pas d'élément qui soit de nature ou suffise à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 2. du jugement entrepris.
4. En second lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 15 décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7815 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE02403_20221215
Données disponibles
- Texte intégral