CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 29 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02405_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français à l'expiration d'un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2004633 du 17 novembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 août 2021, complétée par des pièces enregistrées le 30 août 2021, M. A, représenté par Me Thiam, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 février 1957, relève appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté 29 octobre 2019 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A et décider de l'éloigner du territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 29 octobre 2019 serait insuffisamment motivé manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / () ". 5. Si M. A soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1990, l'intéressé, qui ne fournit, hormis quelques attestations émanant de proches non circonstanciées, aucun justificatif de cette présence s'agissant de la période la plus ancienne, ne produit aucun élément établi entre l'année 2010 et l'année 2014. Eu égard à ses termes, l'attestation établie le 19 juin 2017 ne saurait suffire à attester qu'il a été hébergé de manière continue dans le même foyer de 2010 à 2015. Dans la mesure où l'intéressé ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. 6. En cinquième lieu, M. A soutient qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents et de son frère et fait valoir qu'il est proche de son frère cadet, et de la famille de celui-ci, qui vivent en France. Il indique également avoir une sœur, un demi-frère et une nièce en France. Toutefois, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucun élément particulier d'insertion dans la société française et n'atteste pas de sa présence continue en France avant l'année 2015. En outre, si M. A se prévaut de son état de santé, le certificat médical établi le 24 juin 2020 par un cardiologue dans des termes non circonstanciés ne saurait suffire à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine. Ainsi, en estimant que sa situation ne révélait aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Pour les mêmes raisons, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 8. En vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer () une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. 9. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 29 mars 2023. Le président de la 6ème chambre, Paul-Louis Albertini La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, 21VE0240500
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TA3522 décembre 2022
DTA_2004633_20221222CAA7829 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02405_20230329
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORCA_21VE02405_20230329
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