CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02429_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête enregistrée le 10 juillet 2020, M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par une ordonnance du 13 juillet 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis cette requête au tribunal administratif de Versailles sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative.
Par une seconde requête enregistrée le 13 juillet 2020, M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté pris le 11 juillet 2020 par le préfet de la Seine-Saint-Denis en tant que, par cet arrêté, le préfet a décidé de son maintien en rétention administrative.
Par un jugement n° 2004312 et 2004457 du 26 août 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2021, M. A, représenté par Me Mileo, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement au sein du système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- la première juge a fait une application inexacte des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences, sur sa situation personnelle, de la décision d'éloignement contestée ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît ces dispositions ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A est un ressortissant malien né le 13 septembre 1990 à Bamako. Par un arrêté du 9 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un arrêté du 11 juillet 2020, le même préfet a notamment décidé son maintien en rétention administrative. M. A relève appel du jugement du 26 août 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 juillet 2020 et a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 11 juillet 2020 en tant qu'il décidait son maintien en rétention administrative.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance par la première juge des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'erreur manifeste d'appréciation que la première juge aurait commise pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation professionnelle. En se prévalant notamment de la présence en France de sa sœur étudiante dont il soutient être proche, de son inscription à une formation à distance dispensée entre le 31 janvier 2020 et le 2 mars 2021 et de son intégration professionnelle, il n'apporte toutefois aucun élément qui suffise à remettre en cause l'appréciation portée par la première juge. Pour ces motifs et ceux retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 15 du jugement entrepris, ces moyens doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, M. A conteste le risque de fuite sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre la décision en litige. Toutefois, il ne conteste pas s'être soustrait à une mesure d'éloignement en 2017. Contrairement à ce qu'il soutient, ce motif suffisait, en tout état de cause, à établir ce risque. Dès lors, en estimant que M. A risquait de se soustraire à la décision d'éloignement qu'il prononçait à son encontre, le préfet n'a pas méconnu le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour la prendre le préfet a constaté la situation irrégulière en France de l'intéressé, la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place, a évalué la qualité de l'intégration sociale et professionnelle en France de l'intéressé et a estimé que la décision litigieuse ne portait pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, telle qu'elle ressortait de l'examen approfondi qui a été mené ainsi que, notamment, de ses déclarations, une atteinte disproportionnée. Il a également constaté que M. A a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et a estimé qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Ayant inféré de ces éléments que M. A ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, il a estimé que la durée de cette interdiction devait être fixée à trois ans. La motivation de la décision en litige atteste donc que pour la prendre, le préfet a tenu compte de l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le préfet a suffisamment motivé sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
9. En troisième lieu, le préfet, en tenant compte des éléments exposés au point 8 de la présente ordonnance a estimé, sans commettre d'erreur d'appréciation, que celui-ci ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction. C'est par une application exacte des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tenant compte de l'ensemble des critères qu'elles prévoient, et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet, au vu de ces mêmes éléments, en a fixé la durée à trois ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3410 novembre 2022
DTA_2004312_20221110CAA7817 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02429_20230117
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
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