CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 17 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02452_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A E épouse C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 mai 2020 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2002124 du 15 mars 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021, Mme E épouse C, représentée par Me Legrand, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler cet arrêté ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est entaché d'insuffisance de motivation et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A E épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A E épouse C, ressortissante algérienne née le 3 juin 1977 à Tazmalt, est entrée en France le 24 septembre 2013, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen C, a sollicité le 2 octobre 2019 le renouvellement de son certificat de résidence. Par arrêté du 28 mai 2020, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme E épouse C relève appel du jugement du 15 mars 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal administratif d'Orléans a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens, notamment à celui tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux, soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que M. D B, qui a signé l'arrêté litigieux, n'était pas compétent pour ce faire, a déjà été soulevé en première instance. En appel, la requérante le reprend sans faire état d'aucun élément nouveau et susceptible de remettre en cause les motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui ont notamment considéré que la délégation de signature dont bénéficiait M. B en vertu d'un arrêté du 3 mai 2019, dès lors qu'elle présentait un caractère réglementaire et a fait l'objet d'une publication, n'avait pas à être produite par le préfet de Loir-et-Cher. La circonstance que la décision portant délégation de signature à M. D B, lequel est identifiable sur l'arrêté litigieux par la mention complète de ses prénom, nom et fonctions à côté de sa signature, n'ait pas été visée dans ce même arrêté est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Pour ces motifs et par adoption de ceux retenus à bon droit par le tribunal administratif d'Orléans au point 2 du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressée.
6. En dernier lieu, la requérante reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En se bornant à produire à nouveau des éléments relatifs à la situation de ses frères au regard du droit au séjour en France et son certificat de mariage en 2019 avec M. C, elle ne produit aucun élément nouveau et susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges, selon lesquels l'atteinte disproportionnée alléguée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante n'est pas caractérisée. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme E épouse C, est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E épouse C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 17 mai 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7817 mai 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02452_20220517
TA1313 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2022
Référence
ORCA_21VE02452_20220517
Données disponibles
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