CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 14 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02455_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2008741 du 29 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français, lui a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2021, M. B, représenté par Me Nombret, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Nombret renonçant alors à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant malien né le 2 décembre 1980 à Bamako, qui a déclaré être entré en France en 2002, a sollicité le 3 mars 2017 son admission au séjour au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 27 août 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence par un autre arrêté du même jour. M. B relève appel du jugement du 29 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français, lui a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 6. et 7. du jugement entrepris. La circonstance selon laquelle la mention des demandes d'asile politique, enregistrées le 28 août 2020 soit postérieurement à l'acte attaqué, aux noms de ses deux filles ne figurent pas sur l'arrêté, demeure sans incidence sur sa légalité.
4. M. B reprend en appel les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement et ne rapporte pas la preuve, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de sa présence habituelle sur le territoire français depuis dix ans. Dans ces conditions, M. B ne produisant aucune pièce nouvelle à l'appui de ses allégations en appel, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est écarté, il en va de même pour celui tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
5. M. B reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, comme le relève à juste titre le premier juge, les pièces produites par l'intéressé n'attestent pas de sa présence habituelle en France depuis dix ans, la communauté de vie qu'il soutient avoir avec Mme A à Paris n'est pas établie par les seuls éléments produits dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une attestation mentionne qu'il est hébergé à Ville d'Avray pour la même période, il ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles qu'il a eues avec Mme A, en situation irrégulière sur le territoire national, et qui sont nées en 2017 et en 2019. En outre, si M. B est le père d'un enfant français, né en 2008 d'une précédente union, il ne rapporte pas davantage la preuve qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. S'il soutient que lui et la mère de ses deux dernières filles ont déposé une demande d'asile politique en faveur de leurs deux filles, cette demande a été enregistrée auprès de l'OFPRA le 28 août 2020 soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, le requérant a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales entre 2006 et 2019 pour des faits, notamment, de vol, vol et usage de stupéfiants, conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou encore violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, cumulant plus de 25 mois d'emprisonnement. Eu égard à la gravité de la menace à l'ordre public constituée par la présence de M. B sur le territoire national, l'autorité préfectorale n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits garantis à l'intéressé par les dispositions précitées. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens pour ces motifs.
6. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 14. et 15. du jugement entrepris, la demande d'asile, enregistrée le 28 août 2020 postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, aux noms de ses deux filles demeurant sans incidence sur la légalité de l'arrêté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
7. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation, déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels M. B ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le premier juge aux points 20., 21., 22., 23. et 25. du jugement entrepris.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 14 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7814 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02455_20230314
TA1328 mars 2023
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