CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02470_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2106464 du 13 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2021 et le 25 octobre 2022, M. D, représenté par Me Traore, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le premier juge a inexactement apprécié les faits de l'espèce dès lors qu'il a considéré que l'arrêté était suffisamment motivé, qu'il avait été édicté par une personne habilitée à le faire, que le préfet ne s'était pas cru en situation de compétence liée par la décision de rejet de l'OFPRA et qu'il n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'arrêté contesté
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D, ressortissant ivoirien né le 7 novembre 1987 à Abidjan, qui a déclaré être entré en France le 25 février 2019, a sollicité le 18 mars 2019 son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 avril 2021, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D relève appel du jugement du 13 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l'ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
4. M. D soutient que le premier juge a inexactement apprécié les faits de l'espèce dès lors qu'il a considéré que l'arrêté était suffisamment motivé, qu'il avait été édicté par une personne habilitée à le faire, que le préfet ne s'était pas cru en situation de compétence liée par la décision de rejet de l'OFPRA et qu'il n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces moyens se rattachent au bien-fondé du jugement. Ils sont donc sans incidence sur sa régularité et doivent être écartés.
Sur la légalité de l'arrêté :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. D soutient qu'il vit en France depuis le 25 février 2019, date de son entrée sur le territoire, qu'il réside chez son oncle et sa tante et qu'il a noué de véritables liens fraternels avec M. B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas sa date d'entrée sur le territoire national, qu'il ne justifie pas davantage de son lien de filiation avec le couple Simaga, qu'il désigne comme son oncle et sa tante et dont l'époux est en situation régulière au regard d'un titre de séjour valable jusqu'au 29 novembre 2023. Enfin, si M. D fait valoir avoir développé des liens fraternels forts envers M. A B, qu'il désigne comme son frère et qui est détenteur d'une carte de résident, le requérant ne justifie pas non plus du lien de parenté qui les unit et n'établit pas, par la production d'une unique attestation, l'intensité des liens personnels qu'il allègue. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son séjour en France et des pièces produites, peu probantes, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté.
7. En second lieu, M. D reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, déjà soulevé en première instance. Il produit en appel des pièces nouvelles à savoir un rapport alternatif sur " les violations des droits de l'homme sur la base de l'orientation sexuelle et identité de genre en la République de Côte d'Ivoire ", un autre rapport " alternative Côte d'Ivoire - LGBT ", deux articles du journal " Allo police " et un article du journal Libération en date du 18 novembre 2016 intitulé " En Côte d'Ivoire pour vivre gays vivons cachés " et deux attestations de connaissances en date des 16 novembre et 18 novembre 2020. Toutefois, ces éléments, à caractère généraux et impersonnels, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation motivée portée par le premier juge. Au surplus, la demande d'asile de M. D a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 30 juin 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 11 décembre 2020. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen pour ces motifs et pour ceux retenus à bon droit par le premier juge au point 6. du jugement entrepris
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M D est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 13 décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7813 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02470_20221213
TA447 mars 2025
DTA_2106464_20250307Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE02470_20221213
Données disponibles
- Texte intégral