CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02479_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104499 du 12 juillet 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 août 2021, M. A, représenté par Me Raji, avocate, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le Nigéria comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;
4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la magistrate désignée a commis une erreur en retenant que sa compagne se trouvait en situation irrégulière ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant nigérian né le 18 août 1989 à Bénin City, qui a déclaré être entré en France en 2018, a présenté une demande d'asile le 20 novembre 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 avril 2020 puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 9 février 2021. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-25 et L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 12 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le Nigéria comme pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022, intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement :
4. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de l'erreur de fait et des erreurs manifestes d'appréciation qu'auraient commises la magistrate désignée pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
6. La décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Elle vise notamment l'article L. 511-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Elle rappelle en outre la situation familiale de M. A et précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet des Yvelines, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation du requérant, a suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
8. En troisième et dernier lieu, M. A, qui déclare être entré en France en 2018, se prévaut de la présence en France de son fils né le 27 septembre 2019 et de sa compagne, mère de son enfant, dont la demande d'asile était en cours d'instruction à la date de la décision contestée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, la cellule familiale ne pouvait pas se reconstituer en dehors du territoire français, la compagne de M. A étant également de nationalité nigériane et ne bénéficiait à cette date ni de la qualité de réfugiée ni de la protection subsidiaire, mais seulement d'un droit au maintien jusqu'à ce que la CNDA statue sur son recours contre la décision de l'OFPRA. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. A serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. La circonstance que le requérant aurait fui le Nigéria en raison des persécutions qu'il y aurait subies du fait de ses opinions politiques et son intention de présenter une demande de réexamen de sa demande d'asile sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du fils de M. A nécessiterait son maintien sur le territoire français. Dans ces conditions, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A en l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle rappelle la nationalité nigériane de M. A, indique que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et précise que la décision opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée qu'avant de la prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
11. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle " le préfet des Yvelines ne s'est fondé sur aucun article afin d'établir le Nigéria comme pays de destination " n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une erreur de droit.
12. En quatrième et dernier lieu, si M. A soutient avoir subi des persécutions au Nigéria, il n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. Au surplus, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Dans ces conditions, en fixant le Nigéria comme pays à destination duquel M. A pourrait être éloigné, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à l'exception de celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7813 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02479_20221213
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
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