CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE02515_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et lui a indiqué qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen, aux fins de non admission.
Par un jugement n° 2108446 du 13 août 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés respectivement le 27 août 2021 et le 8 septembre 2022, M. A, représenté par Me Awa Kone-Boussalem, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 153 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- le tribunal administratif a violé la loi par une inexacte appréciation des faits et par une mauvaise application de la loi ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ;
- il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision qui est elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision qui est elle-même illégale.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant pakistanais né le 30 juillet 1994 à Mandi Bahauddin, qui a déclaré être entré en France en juillet 2020, a présenté une demande d'asile le 17 août 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 décembre 2020, puis par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 29 janvier 2021. Par un arrêté du 16 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et lui a indiqué qu'il faisait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen, aux fins de non admission. M. A relève appel du jugement du 13 août 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir de ce que la magistrate désignée aurait violé la loi et commis une erreur d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Il vise notamment les dispositions des articles L. 611-1 4°, L. 612-8 et L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, rappelle sa situation familiale, la durée de sa présence en France et sa nationalité. Il indique qu'il n'est pas contrevenu aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que M. A n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé. Par ailleurs, la circonstance que le préfet n'a pas invité M. A à faire valoir ses observations avant de prendre son arrêté ne suffit pas à caractériser un défaut d'examen particulier de sa situation.
6. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. S'il ajoute en appel que le préfet ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre, cet élément nouvellement invoqué n'est pas de nature à remettre en cause le motif retenu à bon droit par la magistrate désignée.
7. En quatrième lieu, si M. A soutient avoir fait l'objet de persécutions au Pakistan et craindre pour son intégrité physique en cas de retour dans ce pays, il n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. Au surplus, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
9. En sixième lieu et dernier lieu, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français n'étant pas intervenues en raison d'un refus de titre de séjour et ayant légalement été prises en l'absence de refus de séjour, M. A ne saurait utilement soutenir que ces décisions sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. En outre, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français ne sauraient en tout état de cause être regardées comme illégales par voie de conséquence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. Il en va de même de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 13 décembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7813 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE02515_20221213
TA1319 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORCA_21VE02515_20221213
Données disponibles
- Texte intégral